Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 mai 2026, n° 2608490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Tobiass, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse retirer sa carte de résident ou, à défaut, déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’il est privé de ses droits sociaux et qu’il se trouve dans une situation irrégulière et précaire ;
- cette mesure est utile dès lors qu’il n’existe pas d’autre voie permettant d’obtenir le rendez-vous souhaité, eu égard au dysfonctionnement du service ;
- il a droit à la délivrance d’un récépissé en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les arrêtés des 27 avril 2021, 31 mars 2023, 22 juin 2023, 28 septembre 2023 et 1er juillet 2024 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant bangladais né le 20 novembre 1962, a renoncé au statut de réfugié qui lui avait été précédemment octroyé, ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a constaté par une décision du 24 décembre 2021. Bénéficiant jusqu’alors d’une carte de résident en qualité de réfugié, M. B… indique avoir reçu, à la suite de sa renonciation à la protection internationale, une carte de résident au titre de la vie privée et familiale, valable jusqu’au 16 juin 2025. Si le requérant soutient avoir sollicité le renouvellement de sa carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 16 février 2025, il ressort de son courriel du 12 mars 2026 qu’il a présenté sa demande en qualité de réfugié, justifiant ainsi la décision de classement du 24 juin 2025 lui opposant qu’il a renoncé à toute protection internationale et lui précisant qu’il doit utiliser la rubrique « renouvellement de titre de résident ». Il ressort encore du courriel précité que M. B… a alors déposé une nouvelle demande le 30 juin 2025 sur la plateforme de l’ANEF en utilisant une rubrique qui, destinée aux membres de la famille de ressortissants étrangers titulaires de certains titres de séjour, ne correspondait pas plus à sa situation. Sa demande ayant été de nouveau clôturée, le 10 mars 2026, au motif qu’il a utilisé une rubrique erronée, le requérant a saisi, le 12 mars suivant, les services de l’Agence nationale des titres sécurisés qui lui ont répondu que sa demande de titre de séjour, présentée au titre de la vie privée et familiale, devait être déposée directement au guichet de la préfecture. A cet égard, il résulte des arrêtés susvisés des 27 avril 2021, 31 mars 2023, 22 juin 2023, 28 septembre 2023 et 1er juillet 2024 que, pour les titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », seules les demandes présentées par les conjoints de français, les parents d’enfant français, les enfants de français, les ascendants à charge d’un ressortissant français, les victimes d’infraction de la traite des êtres humains, les bénéficiaires d’une ordonnance de protection, les anciens mineurs étrangers confiés à l’aide sociale à l’enfance, les bénéficiaires du regroupement familial et les étrangers malades peuvent être présentées sur la plateforme de l’ANEF. Si M. B… indique avoir saisi en vain, le 17 mars 2026, les services de la sous-préfecture de Saint-Denis en vue d’obtenir des informations sur les démarches à entreprendre pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, il lui appartient de solliciter un rendez-vous au moyen du téléservice www.demarche-numerique.fr, afin qu’un créneau horaire lui soit proposé pour venir déposer sa demande de titre de séjour au guichet de la préfecture. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. B…, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne présentent aucun caractère d’urgence et d’utilité.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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