Désistement 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 févr. 2024, n° 2202830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et pièces complémentaires, enregistrés les 14 et 20 décembre 2022, les 17 mai, 29 août et 1er novembre 2023, M. J N, Mme E N, Mme M G, M. D H, Mme F K, M. A L, M. B C et Mme C O I, représentés par Me Chapon, demandent au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d’Anglet a délivré à la société Foncier Landes Aménagements un permis de démolir et de construire en vue de l’édification de quarante-huit logements, du siège de la caisse mutuelle complémentaire d’activités sociales et de salles associatives, sur un terrain situé rue Sainte-Marguerite / allée du Moura ;
2°) d’annuler la délibération du 9 juillet 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays Basque a approuvé la modification n° 6 du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet en tant qu’elle a supprimé l’ER156 et créé le secteur à plan de masse n° 19 Tichina ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de la commune d’Anglet et de la société Foncier Landes Aménagements ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Anglet la somme de 300 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 15 mars, 31 juillet et 27 septembre 2023, la société Foncier Landes Aménagements, représentée par Me Wattine, conclut, à titre principal au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre solidairement à la charge des requérants la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation éventuelle de l’arrêté attaqué, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 18 avril, 3 août et 21 septembre 2023, la commune d’Anglet, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant non fondée, demande au tribunal, à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation éventuelle de l’arrêté attaqué, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et enfin que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 5 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, M. N et autres déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, la société Foncier Landes Aménagements déclare accepter le désistement d’instance et d’action des requérants et se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, la commune d’Anglet déclare accepter le désistement d’instance et d’action des requérants et maintient, à titre infiniment subsidiaire, ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, M. N et autres déclarent se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, la société Foncier Landes Aménagement déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
4. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Anglet sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. N et autres.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Foncier Landes Aménagement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Anglet sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera à M. et Mme J et E N, à la société Foncier Landes Aménagements et à la commune d’Anglet.
Fait à Pau, le 27 février 2024.
La présidente,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,
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