Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2500698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A, représenté par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-291-003 du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Lozère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, révélant un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet s’est à tort cru en situation de compétence liée pour refuser, retirer ou renouveler l’attestation de demande d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Lozère, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ;
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République de Guinée, né le 20 mars 2002, déclare être entré en France le 8 septembre 2022. Par une décision du 11 octobre 2024, la cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2024 dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Lozère l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
3. L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1 et L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’éloignement. Il mentionne également les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant de ses conditions d’entrée sur le territoire, ses démarches pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ainsi que sa situation familiale. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut être qu’écarté.
4. En deuxième lieu, à supposer établi que l’arrêté attaqué mentionne une date de dépôt de demande d’asile erronée, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français émise, laquelle fait par ailleurs mention de l’absence de craintes d’être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour de M. A dans son pays d’origine. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet de de la Lozère n’aurait pas procédé à un examen réel et complet de la situation de l’intéressé avant d’édicter la mesure d’éloignement litige.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
6. Il ressort des termes de la requête et de l’arrêté attaqué que le recours dirigé contre la décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides refusant la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire à M. A a été rejeté par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 11 octobre 2024. Par suite, en application de l’article L. 542-1 du code précité, M. A ne bénéficiait plus, à la date de la décision attaquée, du droit de se maintenir sur le territoire français dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Dès lors, en obligeant M. A à quitter le territoire, l’arrêté attaqué, qui n’a au demeurant pas pour objet de refuser de renouveler son autorisation provisoire de séjour, le préfet de la Lozère n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. La production de l’attestation de demande d’asile atteste de la présence de M. A en France depuis le mois de septembre 2022 de même que les attestations établies par le responsable du centre des Restaurants du cœur de Florac et du président du Football Sud Lozère témoignent de l’engagement associatif du requérant et de son souhait de s’intégrer en France. Toutefois, M. A ne justifie d’aucun lien antérieur avec la France où sa demande d’asile a été rejetée. Les autres attestations produites ainsi que la pétition signée en sa faveur sont postérieures à la décision attaquée et sont, en tout état de cause, insuffisantes pour établir que l’intéressé ait durablement et effectivement établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France où il est arrivé récemment et où il ne dispose d’aucune famille. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour, le préfet de de la Lozère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Lozère, en décidant de l’éloigner à la suite du rejet de sa demande d’asile, aurait commis une erreur dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
12. Si M. A soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions du fait de sa confession religieuse et à des traitements inhumains ou dégradants du fait de sa naissance hors mariage, la seule évocation de rapports nationaux et internationaux traitant de ses thématiques ainsi que de la jurisprudence des juridictions européennes et nationales ne saurait justifier de l’existence de craintes personnelles en l’absence de toute déclaration relative à sa situation particulière. Il ne produit ainsi aucun élément permettant d’établir le bien-fondé de ses dires et d’apprécier la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au profit de Me Dupourqué au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dupourqué et au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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