Rejet 14 juin 2024
Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 14 juin 2024, n° 2400061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 janvier 2024 et le 12 mars 2024, la société Sud-Waste Holding et la société Sud-Waste Garonne, représentées par Me Deldique, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a délivré à la société Sud-Waste Holding un certificat d’urbanisme opérationnel négatif déclarant non réalisable l’opération de construction d’une unité de méthanisation sur un terrain sis au lieu-dit Simorre à Cazères-sur-Garonne, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de leur délivrer un certificat d’urbanisme positif, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la demande de certificat d’urbanisme ayant été déposée le 3 novembre 2022, la société Sud-Waste Holding est titulaire d’un certificat d’urbanisme tacite depuis le 3 janvier 2023, en application des dispositions de l’article R. 410-12 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué, qui constitue une décision de retrait, est entaché d’illégalité en ce qu’il intervient en dehors du délai de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et qu’il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du même code ;
— le projet constitue une installation d’intérêt collectif et est, par conséquent, au nombre des constructions autorisées par l’article A 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Cazères-sur-Garonne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— l’arrêté attaqué est également fondé sur la circonstance que le projet aura pour effet de soustraire des terres à l’activité agricole et est donc incompatible avec la vocation de la zone agricole ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousseau,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— et les observations de Me Lebon, représentant les sociétés Sud-Waste Holding et Sud-Waste Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sud-Waste Holding a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme « opérationnel » portant sur la construction d’une unité de méthanisation sur un terrain sis au lieu-dit Simorre à Cazères-sur-Garonne. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif déclarant non réalisable l’opération poursuivie. Le 7 septembre 2023, la société Sud-Waste Holding a adressé par voie électronique à la préfecture un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Sud-Waste Holding et la société Sud-Waste Garonne demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société Sud-Waste Holding.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. () « . Aux termes de l’article R. 410-10 du même code : » Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande () « . Aux termes de l’article R. 410-12 du même code : » A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d’urbanisme a été déposée par la société Sud-Waste Holding le 3 novembre 2022, et a donné lieu le 3 janvier 2023 à la délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite en application des dispositions précitées de l’article R. 410-12 du code de l’urbanisme.
4. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de l’urbanisme que le certificat d’urbanisme tacite résultant du silence gardé par l’autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l’administration, pendant une période de 18 mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d’urbanisme, un régime de taxes ou participations d’urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l’exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En délivrant, postérieurement à un tel certificat tacite, un certificat indiquant que le terrain ne peut être utilisé pour réaliser l’opération envisagée en raison des dispositions d’urbanisme qui lui sont applicables, l’administration, sauf dans l’hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d’urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés. Par suite, la circonstance qu’un certificat d’urbanisme tacite est né du silence gardé sur la demande que la société Sud-Waste Holding avait présentée le 3 novembre 2022 sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué intervenu le 7 juillet 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué ne respecte pas le délai de retrait de quatre mois prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et de ce qu’il n’a pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du même code doivent être écartés comme inopérants.
6. En second lieu, aux termes de l’article A 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Cazères-sur-Garonne : « Sous réserve de dessertes et réseaux suffisants et d’une compatibilité avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale dans l’unité foncière où elles sont implantées et sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, sont autorisées les affectations des sols, constructions et activités suivantes : / les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, / les constructions et installations d’infrastructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, () ».
7. Pour délivrer un certificat d’urbanisme négatif à la société Sud-Waste Holding, le préfet a considéré que le projet porté par cette société n’était pas nécessaire à l’exploitation agricole et ne constituait pas une installation de méthanisation qui serait associée à un ou des équipements collectifs mais relevait de la destination des constructions à caractère industriel, non autorisées par les dispositions précitées de l’article A 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Cazères-sur-Garonne.
8. Il n’est pas contesté que le projet ne constitue pas une installation nécessaire à l’activité agricole. En revanche, ainsi que le font valoir les requérantes, l’unité de méthanisation projetée a pour objectif de produire de l’énergie à partir de la valorisation de déchets d’origine biologique et d’injecter cette énergie sur le réseau public de distribution. Eu égard à ses caractéristiques et à la finalité qu’elle poursuit, elle présente un intérêt collectif. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet de la Haute-Garonne a opposé au projet le motif tiré de ce qu’il ne constitue pas un équipement d’intérêt collectif.
9. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
10. Le préfet de la Haute-Garonne fait valoir, dans son mémoire en défense, que le projet aura pour effet de soustraire des terres à l’activité agricole et qu’il est donc incompatible avec la vocation de la zone agricole. Il doit ainsi être regardé comme demandant au tribunal de substituer ce dernier motif au motif initialement retenu dans le certificat d’urbanisme négatif attaqué.
11. Le projet consiste en la réalisation d’une unité de méthanisation d’une emprise totale de quatre hectares, dont un hectare dédié à l’espace vert et à l’accueil d’une butte périphérique vert, sur une parcelle de cinq hectares, qui abrite actuellement des terres cultivées. Il occupera ainsi 80% de la surface agricole de l’unité foncière. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le projet ne permettra pas le maintien d’une activité agricole significative sur le terrain d’assiette de l’installation envisagée et qu’il est, dès lors, incompatible avec l’exercice d’une activité agricole dans l’unité foncière où il est implanté au sens des dispositions précitées du PLU de Cazères-sur-Garonne. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne pouvait, pour ce seul motif, délivrer un certificat d’urbanisme négatif à la société Sud-Waste Holding. Et il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ce motif. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution demandée, qui ne prive les sociétés requérantes d’aucune garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du 7 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les sociétés Sud-Waste Holding et Sud-Waste Garonne, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés Sud-Waste Holding et Sud-Waste Garonne demandent au titre des frais exposés par elles.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sud-Waste Holding et de la société Sud-Waste Garonne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sud-Waste Holding, à la société Sud-Waste Garonne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
La rapporteure,
M. ROUSSEAU
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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