Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mars 2026, n° 2604193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Frederic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a mis fin à son contrat de chargée de mission ;
2°) de suspendre la décision implicite de rejet du 10 janvier 2026 née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux exercé le 10 novembre 2025 à l’encontre de la décision du 29 octobre 2025 DSD/SISF/BH n° 3042/2025 portant refus d’habilitation au niveau Très secret ;
3°) de suspendre, en tant que de besoin, la décision du 29 octobre 2025 DSD/SISF/BH n° 3042/2025 portant refus d’habilitation au niveau « Très secret » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision du 22 janvier 2026, qui la prive de son emploi et de son revenu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 janvier 2026 tiré de l’incompétence de son auteur ainsi que du défaut de motivation et de l’erreur d’appréciation qui l’entachent ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 octobre 2025 dès lors que sa signataire ne peut être identifiée ; il est par ailleurs demandé au tribunal de solliciter du ministre de l’Europe et des affaires étrangères de contrôler les motifs sur lesquels l’administration s’est fondée pour prendre sa décision.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d’une part, que la situation d’urgence n’est pas démontrée, la requérante étant éligible à l’allocation de retour à l’emploi ; d’autre part, qu’aucun des moyens de la requête n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604192 par laquelle Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 20 février 2026 tenue en présence de Mme Fleury, greffière, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Frederic, représentant la requérante. Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au mardi 24 février à 12h00, par application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Dans un mémoire intitulé « note en délibéré », enregistré le 23 février 2026 et non communiqué, Mme B…, représentée par Me Frederic, reprend les conclusions de sa requête.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, agente contractuelle recrutée à compter du 13 octobre 2025 en qualité de cheffe de cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger, s’est vue notifier le 29 octobre 2025 une décision de refus d’habilitation au niveau Très secret, à l’encontre de laquelle elle a formé un recours gracieux le 10 novembre 2025. A la suite de ce refus d’habilitation, elle a été recrutée sur un poste de chargée de mission, aux termes d’un contrat prenant effet à compter du 12 janvier 2026 jusqu’au 11 avril 2026, assorti d’une période d’essai de 12 jours. Par une décision du 22 janvier 2026, notifiée le lendemain, il a été mis fin à la période d’essai de l’intéressée. Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision du 22 janvier 2026, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux à l’encontre de la décision de refus d’habilitation du 29 octobre 2025, et, en tant que de besoin, la suspension de cette dernière.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. La décision du 22 janvier 2026 contestée, qui met fin au contrat de chargée de mission de Mme B…, la prive de son emploi et de sa rémunération, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle par les troubles qu’elle est susceptible de provoquer dans ses conditions d’existence. Si le ministre de l’Europe et des affaires étrangères relève que la requérante est éligible à l’allocation de retour à l’emploi, cette circonstance ne peut suffire à renverser la présomption d’urgence énoncée au point 3. La condition d’urgence doit être regardée, en l’espèce, comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susanalysés de la requête de Mme B… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a mis fin à son contrat de chargée de mission, de la décision du 29 octobre 2025 portant refus d’habilitation au niveau « Très secret » et de la décision implicite du 10 janvier 2026 du rejet de son recours gracieux exercé contre cette dernière doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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