Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 août 2025, n° 2508596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— il a transmis les pièces sollicitées le 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3. Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Il ressort des termes même de l’acte de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par le requérant était incomplète ne comportant pas son acte de mariage algérien EC1 délivré depuis moins d’un an avec code-barres en langue arabe ainsi que la traduction en français par un traducteur assermenté et nommément identifié ou par l’officier de l’état civil du lieu de l’événement détenteur du registre délivrée à la même date que l’acte rédigé en langue originale et l’acte de naissance algérien EC7 de l’enfant Anfel délivré il y a moins de 10 ans avec code-barres en langue arabe accompagné soit de la traduction en français par un traducteur assermenté et nommément identifié, soit de la version rédigée en langue française par l’officier de l’état civil du lieu de l’événement détenteur du registre délivrée à la même date que l’acte rédigé en langue originale. Si le requérant soutient avoir produit ces pièces le 23 juin 2025, il ressort des pièces du dossier, que les éléments retournés ne sont pas conformes. Par ailleurs, l’un desdits documents, à savoir l’acte de mariage en langue arabe, a été édicté le 8 juillet 2025, soit postérieurement à son envoi via l’espace ANEF du requérant. Par conséquent, la présente décision de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par M. A sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le requérant saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation.
7. Il y a lieu de rappeler à M. A que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée comme en l’occurrence dès lors qu’ainsi qu’il a été souligné au point 4 que l’un desdits documents, à savoir l’acte de mariage en langue arabe, a été édicté le 8 juillet 2025, soit postérieurement à l’envoi allégué via l’espace ANEF.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 août 2025.
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2508596
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