Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 sept. 2025, n° 2503240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier spécialisé de l’Yonne de rectifier l’attestation employeur prévue par les dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail, qui lui a été délivrée à la fin de son contrat à durée déterminée.
Elle soutient que l’attestation employeur serait erronée sur deux points, ne lui permettant pas de percevoir l’aide au retour à l’emploi, dont le versement lui a été refusé par France Travail par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Par ailleurs, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés d’enjoindre au centre hospitalier spécialisé de l’Yonne de rectifier l’attestation employeur prévue par les dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail, qui lui a été délivrée à la fin de son contrat à durée déterminée. Toutefois, les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ont nécessairement un caractère provisoire ou conservatoire, et ne peuvent faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Dès lors que l’attestation employeur prescrite par l’article R. 1234-9 du code du travail présente le caractère d’une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, faisant grief si elle comporte des mentions erronées ayant pour conséquence de priver l’intéressée du bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et que la demande de correction de cette décision ne sollicite pas une mesure de caractère provisoire, le juge des référés ne saurait ordonner au centre hospitalier spécialisé de l’Yonne de rectifier l’attestation employeur qui a été établie à l’expiration du contrat de travail de la requérante.
4. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au centre hospitalier spécialisé de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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