Rejet 12 décembre 2025
Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 févr. 2026, n° 2524347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2025, N° 2521227 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 29 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2521227 du 12 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 6 600 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance du 12 décembre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… B… a été convoqué en préfecture le 6 janvier 2026, à 13 heures 28, pour la délivrance d’un récépissé de carte de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler.
Vu :
- vu l’ordonnance n° 2521227 du 12 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 30 décembre 2025 à 9 heures.
Le rapport de M. Belhadj, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. Par la présente requête, M. A… B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la liquidation de l’astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
4. Il appartient au juge des référés, qui, par une ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une l’astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de procéder à cette liquidation soit d’office, soit à la demande d’une autre partie s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou ne l’ont été que tardivement. Il peut modérer ou supprimer l’astreinte, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée.
5. Par l’ordonnance n° 2521227 du 12 décembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Par l’article 3 de la même ordonnance, le juge des référés a également enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer sous 48h, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… B… ait été muni d’une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce et dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. A… B… a été convoqué en préfecture le 6 janvier 2026 pour la délivrance d’un récépissé de carte de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer cette astreinte et de la liquider provisoirement à la somme de 1 200 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l’Etat à verser cette somme à M. A… B….
Sur les frais d’instance :
6. M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rosin la somme de 800 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… à l’aide juridictionnelle. Si M. A… B… n’est pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
.
Article 1er : M. A… B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. A… B… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte dont était assortie l’injonction ordonnant au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, prononcée par l’ordonnance n° 2521227 du 12 décembre 2025.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rosin une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… à l’aide juridictionnelle. Si M. A… B… n’est pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Cergy, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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