Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 14 nov. 2025, n° 2504753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. B…, représenté par Me Gallo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
- cette décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Interpellé puis placé en garde à vue le 9 mars 2025 pour des faits de vol commis au sein de la déchetterie de Saint-Bonnet en Champsaur, M. B…, ressortissant roumain né le 21 mai 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
3. Pour obliger M. A…
arkas à quitter le territoire français sans délai, le préfet des Hautes-Alpes s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé était défavorablement connu des services de police pour des faits de recel de bien provenant d’un délit le 28 janvier 2016, de vol aggravé par deux circonstances le 29 juillet 2021, de vol le 28 janvier 2022, de conduite d’un véhicule moteur sans assurance le 23 octobre 2023 et de vol au sein d’une déchetterie le 20 juillet 2024. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces faits auraient fait l’objet de poursuites pénales ni d’aucune condamnation, leur matérialité et leur gravité demeurant en outre incertaines. De surcroît, pour regrettables qu’ils soient, ces faits ne peuvent être regardés comme constituant du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne. Par suite, le préfet des Hautes-Alpes ne pouvait légalement fonder la mesure d’éloignement en litige sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, de celles prises à la même date fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 10 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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