Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 nov. 2025, n° 2402108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402108 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme C… E… et M. A… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de la région Normandie a rejeté leur demande en date du 27 novembre 2023, tendant à la communication des bilans pédagogiques détaillés de leurs deux filles établis le 11 avril 2023, et des évaluations préliminaires du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) évalués en commission le 24 aout 2023 concernant leurs filles ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région Normandie de procéder à la communication des documents sollicités.
Ils soutiennent que :
ces documents sont communicables en vertu de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
ils demandent la communication du bilan détaillé tel que préconisé par le Vademecum de l’instruction en famille, qui leur a été refusée oralement par l’inspecteur de l’éducation nationale ;
à cet égard les documents envoyés par l’administration ne correspondent pas à cette demande car ils sont insuffisamment précis.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les notes de synthèses préparées pour les deux enfants du couple dans le cadre de l’instruction du recours administratif préalable obligatoire, présenté aux membres de la commission de recours académique lors de sa séance du 24 août 2023, sont communiquées dans le cadre de la présente instance ; les conclusions de la requête concernant ces documents ont donc perdu leur objet ;
- les requérants étaient déjà en possession des bilans pédagogiques réalisés dans le cadre de l’instruction en famille ; les seuls bilans existants et achevés sont ceux qui ont été communiqués, et les notes retranscrites par l’inspecteur d’académie le 19 janvier 2024 sont des prises de notes personnelles, dont les services de la DSDEN ne disposent pas, et qui ne sont pas communicables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Le 27 novembre 2023, Mme E… et M. B… ont demandé à la rectrice de la région Normandie de leur communiquer les bilans détaillés du contrôle pédagogique de leurs deux enfants établis le 11 avril 2023 par un inspecteur de l’éducation nationale ainsi que l’évaluation préliminaire des recours administratifs préalables obligatoires, examinés en commission le 24 aout 2023 concernant ces deux mêmes enfants. Mme E… a saisi le 30 janvier 2024 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis le 28 mars suivant. Mme E… et M. B… demandent l’annulation de la décision par laquelle la rectrice de la région Normandie a refusé implicitement de leur communiquer les documents sollicités.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la rectrice de la région Normandie avait, par deux courriers du 21 avril 2023, transmis aux intéressés les bilans pédagogiques établis par l’inspecteur d’académie lors des contrôles du 11 avril 2023 concernant l’instruction à domicile des enfants D… et F… E… B…. Si les requérants font valoir à l’appui de leur requête que le contenu de ces documents n’est pas conforme au contenu d’un tel document préconisé par le « Vademecum de l’instruction en famille », cette circonstance est sans incidence sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à la communication des documents précités, qui ont été communiqués aux intéressés avant l’introduction de leur requête, laquelle était privée d’objet sur ce point dès son introduction. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du refus de communiquer de tels documents doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Si les requérants font valoir qu’ils demandent en réalité la communication du « document sur lequel l’inspecteur se serait appuyé pour évaluer la progression de leurs enfants », document dont la communication leur aurait été refusée oralement par ledit inspecteur, les requérants n’établissent pas qu’un tel document existe et qu’il serait achevé, alors que l’administration soutient en défense sans être contestée ne pas disposer des notes préparatoires de l’inspecteur, qui demeurent des notes personnelles. Par suite, le moyen soulevé à l’appui de telles conclusions, est en tout état de cause, assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la rectrice de la région Normandie produit à la présente instance les notes préparatoires présentées dans le cadre de l’instruction du recours administratif préalable obligatoire, aux membres de la commission de recours académique lors de la séance du 24 août 2023 concernant les enfants D… et F… E… B…. Par suite, Mme E… et M. B… ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, les conclusions de leur requête tendant à l’annulation de la décision de refus de communication de ces documents administratifs, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de communiquer les notes préparatoires présentées dans le cadre de l’instruction du recours administratif préalable obligatoire, aux membres de la commission de recours académique lors de la séance du 24 août 2023 concernant les enfants D… et F… E… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E…, à M. A… B… et à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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