Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2405504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024 sous le numéro 2405504, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Il soutient que :
la décision est insuffisamment motivée ;
il est père d’enfants français ;
il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile ;
il court des risques en cas de retour dans son pays d’origine .
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
II°) Par ordonnance en date du 10 décembre 2024, le président du tribunal de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg la requête de M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 5 décembre 2025 sous le numéro 2409368, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à l’office français de protection des réfugiés et apatrides et à la cour nationale du droit d’asile de réexaminer sa demande d’asile.
M. A… expose qu’il court des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il renvoie aux termes de l’arrêté contesté et aux pièces produites.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant nigérian né en 1984. Il déclare être entré en France en 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 septembre 2017. Cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 mars 2018. M. A… ayant sollicité le réexamen de sa demande d’asile, cette demande a été rejetée par l’OFPRA comme étant irrecevable le 10 décembre 2018. Ce rejet a été confirmé par la CNDA le 6 mai 2019. L’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 12 février 2021. Le 28 mai 2024, il a présenté une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile. Par décision du même jour, dont M. A… demande l’annulation dans la requête n° 2405504, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile. Par arrêté du 27 novembre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A… demande l’annulation de cet arrêté dans la requête n° 2409368.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2405504 et n° 2409368 présentées pour M. A… concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les
joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision du préfet de la Moselle du 28 avril 2024 :
Aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) ; c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, suite au rejet définitif de sa demande de réexamen de demande d’asile par l’OFPRA le 10 décembre 2018, l’intéressé a présenté une nouvelle demande de réexamen le 28 avril 2024. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées du 2° c) de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’est donc pas fondé à se prévaloir de cette nouvelle demande de réexamen pour soutenir qu’il bénéficierait du droit à se maintenir sur le territoire français et, par suite, devrait se voir délivrer une attestation de demande d’asile.
En troisième lieu, le requérant, en se bornant à produire ses propres récits devant l’OFPRA, des documents d’état civil et une déclaration de tiers faite devant la cour de justice du Nigéria, ne démontre pas la réalité des risques dont il se prévaut et qui ont, au demeurant, été considérés comme non établis par l’OFPRA et la CNDA. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, la seule circonstance alléguée qu’il soit père d’enfants français est sans incidence sur son droit au maintien sur le territoire français en tant que demandeur d’asile.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Moselle du 27 novembre 2024 :
En se bornant à faire valoir, sans l’établir, qu’il court des risques en cas de retour dans son pays d’origine, M. A… ne démontre pas l’illégalité de l’arrêté qu’il conteste.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
DÉCIDE :
Article 1er :
M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pougeoise, au préfet de la Moselle et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente rapporteure,
A. Dulmet
La première conseillère,
L. Perabo-Bonnet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle et au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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