Rejet 28 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 juin 2025, n° 2504630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. A B et les autres occupants du terrain sis lieu-dit « La Fajeolle » à Carcassonne, représentés par Me Cunin, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° CAB-DS-2025-172 du préfet de l’Aude en date du 26 juin 2025 les mettant en demeure de quitter les lieux dans un délai de 24 heures.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 dès lors que, si une aire de grand passage existe effectivement sur la zone, elle est d’une dimension inférieure à 4 hectares en méconnaissance de l’article 1er du décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ; cette aire est manifestement insuffisante pour accueillir le groupe de personnes concernées ; elle est déjà occupée par un autre groupe de gens du voyage ;
— dès lors qu’il n’est pas démontré que la commune de Carcassonne serait propriétaire du terrain en cause, le préfet, saisi par le maire de cette commune, ne pouvait les mettre en demeure de quitter les lieux ;
— l’arrêté attaqué est intervenu en violation des dispositions de l’article 9 I bis de la loi du 5 juillet 2000 dès lors que les raccordements électriques ont été effectués de manière sécurisée, qu’aucune nuisance n’est à déplorer et qu’ainsi, leur installation sur le terrain en cause ne caractérise aucun risque à la tranquillité, à la salubrité et à la sécurité publiques.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2025, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Encontre, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 juin 2025 à 11h30.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Par un courrier du 25 juin 2025, le maire de la commune de Carcassonne a demandé au préfet de l’Aude de procéder à l’évacuation de gens du voyage installés illicitement sur la parcelle cadastrée 11069LM0002, située lieu-dit « La Fajeolle », en violation de l’arrêté municipal n° 2012-1513 du 14 août 2012 portant réglementation du stationnement des gens du voyage sur le territoire de la commune de Carcassonne. Par la présente requête, M. B et autres demandent au tribunal, saisi en application de l’article R. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de l’Aude a mis en demeure les occupants sans droit ni titre de la parcelle précitée de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
2. Aux termes de l’article 2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. I.-A.-Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre./ B.- () L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. () ». Aux termes de l’article 9 de la même loi : " I.-Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; () II.-En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques./ La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () « . Aux termes de l’article 1er du décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage : » Le terrain de l’aire de grand passage dispose d’un sol stabilisé adapté à la saison d’utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d’intempérie, dont la pente permet d’assurer le stationnement sûr des caravanes./ La surface d’une aire de grand passage est d’au moins 4 hectares. Le préfet, après avis du président du conseil départemental, peut y déroger pour tenir compte des disponibilités foncières, des spécificités topographiques ou des besoins particuliers définis par le schéma départemental. () « et aux termes de l’article 3 du même décret : » Le séjour du groupe sur l’aire est subordonné à la signature d’une convention d’occupation temporaire entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et les preneurs ou leurs représentants. () "..
3. En premier lieu, les requérants invoquent la violation des dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 en soutenant, d’une part, que la commune de Carcassonne, qui est membre de l’établissement public de coopération intercommunale Carcassonne Agglo, compétent en matière d’accueil et d’habitat des gens du voyage, ne remplit pas ses obligations au regard du schéma départemental d’accueil des gens du voyage dès lors que la surface de l’aire de grand passage située lieu-dit Saint Jean à Carcassonne, ouverte le 11 avril 2025 par Carcassonne Agglo, est inférieure à 4 hectares. Toutefois, le préfet de l’Aude en défense fait valoir qu’il a été dérogé, ainsi que le permet l’article 1er du décret du 5 mars 2019, à la surface minimale des aires de grand passage prévue par cet article, la configuration et la superficie de l’aire de grand passage de Carcassonne ayant été conditionnées par le règlement du plan de prévention des risques d’inondation et par les disponibilités foncières sur le territoire de la commune, limitées par des spécificités topographiques en raison de la présence de risques naturels. D’autre part, dès lors qu’ils ne justifient pas que leurs représentants auraient sollicité l’installation de leur groupe sur l’aire de grand passage de Carcassonne afin de signer la convention d’occupation temporaire prévue à l’article 3 du décret du 5 mars 2019, les requérants ne peuvent se prévaloir d’une méconnaissance des obligations incombant à l’administration au motif que cette aire est déjà occupée. Enfin, il ressort de l’extrait cadastral produit au dossier que la commune de Carcassonne est propriétaire de la parcelle 11069LM0002. Ainsi, dès lors que Carcassonne Agglo et la commune de Carcassonne satisfont à leurs obligations résultant du schéma départemental d’accueil des gens du voyage et que M. B et autres se sont installés sur la parcelle 11069LM0002 en violation de l’arrêté municipal n° 2012-1513 du 14 août 2012 portant réglementation du stationnement des gens du voyage sur le territoire de la commune de Carcassonne, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Aude ne pouvait légalement mettre les requérants en demeure de quitter la parcelle qu’ils occupent illicitement en raison de la violation des dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, le mercredi 25 juin 2025, la police municipale de Carcassonne a constaté, à 11h30, l’installation illicite de 60 caravanes, 60 véhicules utilitaires, 30 véhicules légers, 8 remorques et 1 camping-car sur le terrain municipal, cadastré 11069LM0002, jouxtant l’hippodrome de la Fajeolle à Carcassonne, l’accès au terrain, protégé par des rochers, ayant été forcé, et qu’à 15h20, la police nationale a constaté la présence de près d’une centaine de caravanes sur la parcelle. Si les requérants soutiennent qu’ils ont effectué des branchements sécurisés au réseau public de distribution d’électricité, il ressort des rapports de police produits au dossier que l’alimentation en électricité du campement est réalisée par un branchement au réseau public au moyen de câbles électriques regroupés ensemble par une succession de raccordements, scotchés à des branches d’arbres, traversant en hauteur la voie de circulation puis redescendant à travers une zone boisée jusqu’à un pylône électrique situé à proximité de la déchèterie. Par ailleurs, l’alimentation en eau du campement est assurée par un tuyau déroulé sur le terrain occupé, passant sous la voie de circulation au niveau d’une buse de de canalisation d’un ruisseau et raccordé sur la borne à incendie située à l’entrée de la déchetterie. Enfin, il ressort du même rapport que le terrain illicitement occupé se trouve à proximité d’habitations et est utilisé à des fins de parking visiteurs lors de manifestations organisées dans l’hippodrome. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation quant au risque pour la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude en date du 26 juin 2025 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 juin 2025
Le greffier,
D. Martinier
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