Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1er août 2025, n° 2403866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce enregistrées le 16 septembre 2024 et le 24 octobre 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 534,82 euros.
Il soutient que :
— il est sans emploi et n’a pas droit au chômage ni aux aides de la caisse d’allocations familiales ;
— il ne perçoit aucun revenu et ne peut payer la dette même si elle est échelonnée ;
— l’indu qui lui est réclamé résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le département de Loir-et-Cher, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’indu de RSA en litige correspondant à une somme versée deux fois à tort au titre du mois de janvier 2024 ;
— le compte d’allocataire de l’intéressé a été radié pour regroupement de son dossier avec celui de sa compagne, Mme B ;
— le requérant ne conteste pas le bien-fondé de l’indu de RSA mais en demande la remise gracieuse totale ;
— il ne démontre pas la situation de précarité financière dans laquelle il se trouve ;
— le remboursement de la dette pourra donner lieu à un échelonnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Loir-et-Cher a rejeté la demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 534,82 euros qu’il a présentée conjointement avec sa compagne. Toutefois, le requérant, qui ne conteste pas le fait qu’il a perçu deux fois le montant mensuel du RSA au titre du mois de janvier 2024, ni d’ailleurs le bien-fondé de l’indu de RSA en litige, allègue, sans néanmoins en justifier aucunement, se trouver dans une situation de précarité financière telle qu’elle l’empêcherait de rembourser sa dette même échelonnée dans le temps. Ainsi, M. C soulève des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au département de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans le 1er août 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. 2
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