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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 oct. 2025, n° 2501001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Augereau, demande au juge des référés :
1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé de se prononcer sur les causes, les conséquences et les remèdes des désordres affectant son bien immobilier situé 46, rue Beauchef à Châteauroux ;
2°) de fixer le montant de la provision à consigner et à faire valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
3°) de dire que l’expert déposera une note de synthèse ou un pré-rapport en temps utile afin que les parties puissent faire parvenir leurs observations, observations qui seront annexées dans le rapport final ;
4°) de dire que l’expert accomplira sa mission et déposera son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa saisine par le greffe ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Châteauroux métropole et de la SAS Saur le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que la mesure est utile en raison de la présence d’eau sur le sol de sa cave et d’un écoulement sur le mur perpendiculaire à la façade de son bien immobilier dû à une fuite sur une canalisation d’eau potable située sous le domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la communauté d’agglomération de Châteauroux métropole demande au tribunal de la mettre hors de cause et de rejeter les demandes du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la SAS Saur, représentée par Me Labbé, émet toutes les protestations et réserves d’usage sur l’engagement de sa responsabilité à la suite des désordres dénoncés et demande au juge des référés de débouter le requérant de sa demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a subi, le 6 janvier 2023, un dégât des eaux sur son bien immobilier situé 46, rue Beauchef à Châteauroux. Il a déclaré le sinistre auprès de son assureur la MAAF. Le 30 mars 2023, une expertise a été diligentée par cette dernière. Toutefois, ni la Saur, ni son assureur ne se sont présentés lors de cette expertise qui a révélé l’existence d’une fuite au niveau des canalisations situées sous la voie publique en amont du compteur du requérant. Face à l’inertie de sa compagnie d’assurance, M. A… s’est rapproché de la Saur qui a diligenté une expertise le 16 octobre 2024 sans pour autant permettre d’identifier plus précisément l’origine des désordres. La situation n’ayant pas évolué, M. A… demande la désignation d’un expert en vue de constater les désordres, de préciser leur origine et d’évaluer les préjudices qui en résultent.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
3. La mesure d’expertise sollicitée par M. A… entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur le pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions de la requête tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées aux fins de mise hors de cause :
5. Le juge des référés peut appeler à l’expertise toute personne n’étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que la communauté d’agglomération de Châteauroux métropole serait totalement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge administratif dès lors qu’elle a la charge, suite au transfert de compétences, du réseau d’eau potable.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la communauté d’agglomération de Châteauroux métropole tendant à sa mise hors de cause au stage de l’expertise sont rejetées.
Sur les protestations et réserves :
8. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves formulées par les parties. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
9. L’article R. 621-12 du code de justice administrative prévoit que : « Le président de la juridiction (…) peut, soit au début de l’expertise, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations (…) » et l’article R. 621-13 du même code précise que : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ». De plus, aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent (…) les frais d’expertise (…) ».
10. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens ni de se prononcer sur le versement d’une allocation provisionnelle qui, en tout état de cause, ne peut être décidé qu’à la suite d’une demande éventuelle de l’expert. Par suite, les conclusions tendant aux dépens et à ce que le juge fixe le montant de la provision à valoir sur les honoraires d’expertise ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. B… C…, domicilié 9 chemin du Ré Picard à Saint Junien (87200) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties dans les conditions définies par l’article R. 621-7 du code de justice administratif, et examiner l’immeuble situé 46 rue Beauchef à Châteauroux (36044) ;
2°) se faire communiquer tous documents qu’il jugera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
3°) constater et décrire avec précision l’état de l’immeuble ;
4°) préciser la nature des désordres l’affectant, leur date d’apparition, leur importance, leur évolution prévisible et, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ; donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont il s’agit, en précisant s’ils proviennent d’un dysfonctionnement dans le réseau d’eau potable et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
5°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2
:
L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3
:
Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4
:
L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. A…, de la communauté d’agglomération de Châteauroux métropole et de la société Saur.
Article 5
:
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique, sous format PDF, par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 30 avril 2026.
Article 6
:
Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à la communauté d’agglomération de Châteauroux métropole, à la société Saur et à M. B… C…, expert.
Fait à Limoges, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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