Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2313584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 septembre 2023, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de Haute-Savoie a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 15 septembre 2023 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre cette décision préfectorale et ajournant sa demande jusqu’au 4 juin 2026 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ont fait l’objet d’une mention du procureur de la République dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires et que les données correspondantes ne pouvaient donc pas être consultées dans le cadre d’une enquête administrative ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants dès lors que la décision ministérielle s’y est substituée ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 16 octobre 1989, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à quatre ans par décision du 5 juin 2023 du préfet de la Haute-Savoie. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par décision du 15 septembre 2023, ajourné jusqu’au 4 juin 2026 sa demande de naturalisation. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite (…) Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande d’acquisition de la nationalité française, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels visés à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale peuvent les consulter.
L’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet ou l’ajournement d’une demande de naturalisation sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires à laquelle elle aurait procédé en méconnaissance de l’interdiction mentionnée au point précédent.
Il ressort des motifs de la décision du 15 septembre 2023 que le ministre s’est fondé, pour ajourner la demande de naturalisation présentée par M. B…, sur des faits de vol simple commis les 26 décembre 2021, 20 janvier 2022 et 21 janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a eu connaissance de ces faits après avoir consulté le traitement des antécédents judiciaires le 17 janvier 2023, et après retour d’une fiche navette du parquet d’Annecy, datée du 30 janvier 2023, faisant état de ces faits inscrits au TAJ. Par une décision en date du 17 mars 2023, le procureur de la République du tribunal judiciaire d’Annecy a ordonné l’inscription d’une mention relative à ces faits, faisant obstacle à leur consultation dans le cadre des enquêtes administratives. Toutefois, aux dates auxquelles elles ont été consultées, les données relatives à M. B… n’avaient fait l’objet d’aucune mention. Ainsi, est sans incidence la circonstance, postérieure à la consultation du TAJ par l’administration, que le procureur de la République a décidé, par un courrier du 17 mars 2023, l’effacement dans ce fichier de la mention des faits reprochés. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 230-8 du code de procédure pénale doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret
du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier du procureur de la République d’Annecy en date du 21 janvier 2023, qu’ainsi que le fait valoir M. B…, les faits de vol en date 26 décembre 2021, 20 janvier 2022 et 21 janvier 2022 qui lui sont reprochés ont fait l’objet d’une unique procédure pénale. Cependant, cette circonstance est sans incidence sur la matérialité de ces faits. Ainsi, au regard du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui en fait la demande, et du caractère récent des faits reprochés à M. B…, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner sa demande de naturalisation pour le motif exposé au point 5.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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