Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 sept. 2025, n° 2511021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au greffe du tribunal judiciaire de Marseille d’enregistrer ses courriers de dépôt de plainte des 3 août et 9 septembre 2025 qu’il lui a adressés électroniquement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A soutient avoir envoyé les 3 août et 9 septembre 2025 au tribunal judiciaire de Marseille, service d’accueil unique du justiciable, deux plaintes pénales à l’attention du procureur de la République, par courrier électronique. Ce service l’a informé le 3 août 2025 que le dépôt de plainte pénale devait être effectué auprès d’un commissariat de police ou d’une brigade de gendarmerie, ou que la plainte devait être adressée par courrier postal et non par courriel, accompagnée d’une photocopie recto-verso d’une pièce d’identité, au bureau d’ordre pénal. De même, le 9 septembre 2025, M. A a été informé que les demandes relatives aux plaintes en cours devaient être adressées par courrier au tribunal judiciaire au même bureau. M. A qui se prévaut des dispositions du code civil et des mentions figurant sur le site internet « service-public », demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au greffe du tribunal judiciaire de Marseille d’enregistrer ces courriers de dépôt de plainte envoyés par mail.
3. Cette action, qui concerne la procédure pénale elle-même, n’en est pas détachable. Elle ressortit dès lors à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête comme manifestement portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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