Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2401330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril 2024 et le 18 mars 2025, Mme C A B épouse D, représentée par Me Hached, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Une mise en demeure a été adressée le 3 février 2025 à la préfète du Loiret.
Par ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 avril 2025.
Un mémoire présenté par la préfète du Loiret a été enregistré le 30 avril 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Toullec.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 7 novembre 1983, est entrée en France le 17 octobre 2019, sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples valable du 7 août 2019 au 2 février 2020. Elle s’est mariée avec M. D, un compatriote, le 15 mai 2021, puis a déposé, le 31 mars 2023, une demande de titre de séjour. Par une décision du 13 février 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande. Mme D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est mariée avec M. D, un compatriote, le 15 mai 2021 et que le couple a eu un enfant né le 23 avril 2022. M. D réside en France sous couvert d’une carte de résident de dix ans, valable du 31 janvier 2019 au 30 janvier 2029. Il a été reconnu, le 24 avril 2023, travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. Cette reconnaissance est valable jusqu’au 30 avril 2029. Il travaille depuis le 9 mai 2023 en tant qu’ouvrier horticole dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail conclu avec l’ESAT PEP Giennois. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à la stabilité et l’intensité de la vie familiale – et alors, au demeurant, qu’un deuxième enfant est né le 10 avril 2024, soit deux mois après la date de la décision attaquée -, la décision de refus de titre de séjour attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Mme D est dès lors fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision du 13 février 2024 doit par suite être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur l’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que la préfète du Loiret délivre à Mme D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. L’Etat versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 13 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 500 euros en application des dispositions du de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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