Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 7 janv. 2026, n° 2303119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2303119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A… C…, représenté par Me Piccerelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêts de la commune de Vallauris, approuvé par l’arrêté du 21 juin 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement de sa parcelle n° AE 101 en zone rouge du PPRIF est entachée d’erreur manifeste d’appréciation du risque d’incendie ; le classement n’était déjà pas cohérent en 2012, dès lors que des parcelles très proches ont été classées en zone B1, que la végétation est maîtrisée et que de nombreuses constructions existent à moins de 100 mètres de la parcelle, le site n’est donc pas isolé ; le risque d’incendie a par ailleurs évolué à la baisse, dès lors que la commune a mis en place des points d’eau normalisés et créé ou amélioré des voies de liaison pour les services de secours, et que depuis 2012, les trois incendies survenus sur la commune de Vallauris ont eu lieu dans des zones opposées à celle de la parcelle ;
- le classement de cette parcelle entraîne une rupture d’égalité devant les charges publiques qui n’est pas justifiée par l’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
M. C… est propriétaire de la parcelle n° AE 101 située 1070 chemin de Saint-Bernard à Vallauris. Par un courrier réceptionné par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 16 mars 2023, il a demandé la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêts (PPRIF) de la commune de Vallauris, approuvé par l’arrêté du 21 juin 2012, en tant qu’il classe la parcelle n° AE 101 en zone rouge. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être révisé selon les formes de son élaboration (…). / II Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut également être modifié. La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan (…) ». L’article R. 562-10-1 du même code dispose que : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan. La procédure de modification peut notamment être utilisée pour : / (…) c) Modifier les documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1, pour prendre en compte un changement dans les circonstances de fait ».
Il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l’environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d’inondation en application du 1° du II de l’article L. 562-1 a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. Le législateur a institué, à l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement, une procédure spécifique encadrant la modification d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles à condition que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan. Si l’administration peut proposer, le cas échéant, la modification d’un plan dont les prescriptions ne se justifieraient plus, elle n’a l’obligation d’engager une telle procédure que dans le cas où le changement qui s’est produit dans les circonstances de fait a transformé les caractéristiques de la zone où sont situés les terrains en cause à un point tel qu’il a eu pour effet de retirer son fondement au classement initial.
Le PPRIF de la commune de Vallauris a entendu délimiter les zones exposées au risque d’incendie de forêt et les mesures de prévention nécessaires à la gestion de ce risque. A cette fin, ce document, approuvé le 21 juin 2012, détermine trois types de zones : une zone rouge « R » qui désigne les espaces exposés à des risques forts, une zone bleue, elle-même sous-divisée en trois secteurs en fonction du niveau du danger (B1, B1a et B2), qui est soumise à des risques plus limités, moyennant des mesures de prévention efficaces, et, enfin, une zone blanche, exposée à des risques très faibles.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du PPRIF, que le zonage du PPRIF résulte de la prise en compte de plusieurs éléments : la recherche historique d’événements survenus par le passé, la détermination d’un indice de risque dit de « puissance du front de feu » exprimé en Kw/m, et le croisement de cet aléa avec les différents enjeux d’équipement et d’aménagement. S’agissant plus particulièrement de la « puissance du front de feu », qui correspond à la quantité d’énergie dégagée par seconde et par mètre de front de flamme, son calcul résulte de la combinaison des facteurs les plus influents sur les conditions de propagation des incendies (la combustibilité de la végétation et de sa biomasse, la pente du terrain, le vent et l’ensoleillement).
Les parcelles litigieuses ont été classées en zone rouge « R » au moment de l’approbation du PPRIF au motif qu’elles étaient exposées à un aléa de « puissance de front de feu » élevée à très élevée, soit supérieure à 3 500 Kw/m.
En premier lieu, pour contester la décision du préfet des Alpes-Maritimes refusant de faire droit à sa demande de déclassement des parcelles litigieuses, M. C… soutient que des parcelles proches ont fait l’objet d’un classement en zone bleue, que la végétation est maîtrisée aux alentours de sa parcelle et que cette dernière n’est pas isolée, plusieurs constructions l’entourant. Toutefois, ces éléments ne sont pas postérieurs à l’approbation du PPRIF le 21 juin 2012, de sorte qu’ils ne sauraient constituer un changement dans les circonstances de fait dont pourrait se prévaloir le requérant en application de l’article R. 562-10-1 du code de l’environnement. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté, qu’il en est de même pour la circonstance selon laquelle la commune a mis en place des points d’eau, dès lors que le point d’eau incendie situé à moins de 150 mètres de la parcelle existait déjà et a été pris en compte au moment de l’approbation du PPRIF.
Le requérant soutient ensuite que le risque d’incendie de forêts auquel est soumis sa parcelle a diminué depuis 2012. Toutefois, les éléments dont il se prévaut, à savoir la création ou l’amélioration des voies de liaison pour les services de secours, et l’absence de feux de forêts dans la zone entourant sa parcelle ne sont pas de nature à caractériser un changement dans les circonstances de fait ayant transformé les caractéristiques de la zone à un point tel qu’il a eu pour effet de retirer son fondement au classement initial. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à la modification du PPRIF en litige.
8. En second lieu, il est de la nature des plans de prévention des risques naturels de distinguer et de délimiter, en fonction des degrés d’exposition à ces risques, des zones à l’intérieur desquelles s’appliquent des contraintes d’urbanisme importantes et des zones ne nécessitant pas l’application de telles contraintes. Dès lors que le requérant n’établit aucune erreur manifeste d’appréciation dans le classement auquel a procédé l’autorité préfectorale, l’intéressé ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe d’égalité des citoyens.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Vallauris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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