Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 4 nov. 2025, n° 2404796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 mai 2024 et le 17 septembre 2025, Mme C… A… et M. E… B…, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2024, notifié le 16 avril 2024, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône leur a refusé l’agrément pour l’accueil d’un enfant en vue d’adoption ;
2°) d’enjoindre à la commission d’agrément de procéder à un nouvel examen prenant en compte les observations complémentaires, comprises dans le rapport social et psychologique et de motiver la décision prise sur réexamen.
Ils soutiennent que :
- le délai de neuf mois d’instruction de la demande et de notification n’a pas été respecté ;
- la décision a méconnu le principe du contradictoire en ce que le courrier complémentaire en date du 19 janvier 2024, adressé au service de l’adoption le 22 janvier 2024 n’a pas été pris en compte ;
- les voies de recours mentionnées dans la décision sont incomplètes ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- les motifs de la décision et notamment « l’écart générationnel » sont constitutifs de propos discriminatoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, rapporteure,
- les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
- et les observations de Mme F…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 14 septembre 1978 et M. B…, né le 20 juin 1959 ont déposé, le 17 janvier 2023, une demande d’agrément pour l’accueil d’un enfant en vue de son adoption. Par courrier du 2 mai 2023, Mme A… a confirmé que le projet de demande d’agrément était bien commun avec son conjoint. Par courrier du 9 mai 2023, Mme A… et M. B… ont été informés de l’enregistrement de leur demande d’agrément au 28 avril 2023, faisant courir le délai de 9 mois prévu pour l’instruction de leur dossier. Le couple a fait l’objet d’une évaluation sociale et d’une évaluation psychologique au mois de novembre 2023. La commission départementale d’agrément a rendu un avis défavorable le 7 février 2024. Par un arrêté du 5 avril 2024, notifié le 16 avril suivant, la présidente du conseil départemental a refusé l’agrément pour l’accueil d’un enfant en vue d’adoption. Par la présente requête, les requérants demandent l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption : « Les pupilles de D… peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l’aide sociale à l’enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l’intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l’aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un D… autre que la France, en cas d’accord international engageant à cette fin ledit D…. / L’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. ». Aux termes de l’article R. 225-4 du même code : « Avant de délivrer l’agrément, le président du conseil départemental doit s’assurer que les conditions d’accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l’intérêt d’un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : / – une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d’accueil en vue d’adoption d’un enfant pupille de D… ou d’un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés D… ; / – une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d’organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l’article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d’adopter. / Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l’évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur. / Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l’article R. 225-5, qu’il peut prendre connaissance des documents établis à l’issue des investigations menées en application des alinéas précédents. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l’occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d’adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission. ». Enfin, aux termes de l’article R. 225-5 du même code : « La décision est prise par le président du conseil départemental après consultation de la commission d’agrément prévue à l’article R. 225-9. (…) ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 225-2, l’agrément en vue de l’adoption d’un enfant est délivré par le président du conseil départemental sur avis conforme d’une commission d’agrément. Il résulte ainsi de ces dispositions que, dans le cas où ladite commission émet un avis défavorable, le président du conseil départemental est tenu de refuser l’agrément.
Il ressort des pièces du dossier que la commission d’agrément mentionnée à l’article L. 225-2 du code de l’action sociale et des familles a émis le 7 février 2024 un avis défavorable sur la demande d’agrément présentée par Mme A… et M. B…. Les requérants, qui ne contestent pas, par la voie de l’exception, l’illégalité de cet avis, ne peuvent utilement soutenir, ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3, que la décision du 5 avril 2024 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône n’aurait pas respecté le délai de 9 mois d’instruction, aurait méconnu le principe du contradictoire, aurait mentionné de façon incomplète les voies de recours, serait insuffisamment motivée ou entachée de discrimination. Ces moyens doivent dès lors être écartés comme sans incidence sur la légalité de la décision querellée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… et M. B… tendant à l’annulation de la décision du 5 avril 2024 de la présidente du conseil départemental doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et M. E… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. CharbitLe président,
signé
C. Tukov
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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