Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 4 nov. 2025, n° 2305408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Agostini-Croce, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a refusé de faire droit à sa demande de rapprochement familial au sein d’un établissement pénitentiaire de Corse ;
2°) de mettre à la charge du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée relève de la catégorie des libertés et des droits fondamentaux des personnes détenues et lui fait ainsi grief ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- cette décision n’est pas justifiée alors qu’il a déjà été incarcéré dans des établissements situés en Corse par le passé pendant six années au total, qu’il n’est pas définitivement condamné et que son comportement ne pose pas de difficulté.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, qui a été condamné le 20 mai 2022 par la cour d’assises d’Aix-en-Provence à une peine de trente ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté de quinze ans, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Borgo, puis a été transféré à compter du 17 juin 2022 au centre pénitentiaire des Baumettes, où il a été placé à l’isolement le 19 juin suivant. Il a sollicité, le 11 avril 2023, un rapprochement familial et son transfert dans un établissement pénitentiaire en Corse. Par une décision du 12 avril 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté sa demande. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. Le requérant soutient que sa détention au centre pénitentiaire des Baumettes, à Marseille, l’empêche de voir régulièrement sa compagne et leurs deux enfants ainsi que sa mère, âgée, et son frère, qui résident tous en Corse, dès lors que les visites de ces derniers occasionnent des frais de déplacement et d’hébergement conséquents, ce qui remettrait en cause ses droits fondamentaux, notamment garantis par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et pour les enfants par l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 . Toutefois, le requérant n’établit pas que sa famille ne disposerait pas des ressources nécessaires pour prendre en charge les frais de déplacement et d’hébergement pour pouvoir lui rendre visite dans son lieu de détention ni ne justifie de difficultés financières, alors que sa compagne lui verse mensuellement des sommes comprises entre 450 et 500 euros et qu’il ressort des relevés du parloir de la synthèse des observations que sa compagne lui rend régulièrement visite, avec ses deux enfants, ainsi que son frère. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’état de santé de sa mère l’empêcherait de se rendre à Marseille. En outre, le ministre expose que son affectation au centre pénitentiaire des Baumettes a été décidée afin de lui permettre de maintenir les liens familiaux, tout en s’assurant que le lieu de sa détention soir adapté à son profil pénal et pénitentiaire, alors qu’il parait bénéficier de soutiens en Corse, puisque le 15 juin 2022 lors d’une fouille de sa cellule alors qu’il était affecté au centre pénitentiaire de Borgo, ont été découverts un canif avec une lame de 7,5 cm, un téléphone portable avec une carte SIM, une montre ressemblant à une montre connectée, des écouteurs sans fils, un câble USB, un morceau brunâtre semblable à de la résine de cannabis et un sac contenant 8 draps. Dans ces conditions, la décision attaquée par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté sa demande de changement d’établissement pénitentiaire ne peut être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux de l’intéressé, notamment à son droit de mener une vie familiale normale, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. La décision litigieuse ne mettant pas en cause ses libertés et droits fondamentaux, elle n’est dès lors pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La fin de non-recevoir soulevée en défense par le garde de sceaux, ministre de la justice doit par suite être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A… B….
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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