Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 5 févr. 2026, n° 2402642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme D… A…, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pour la durée de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) à titre principal, de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de mettre la même somme à la charge de l’Etat à son propre bénéfice, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu :
- la décision du 19 juin 2024 portant admission à l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- et les observations de Me Leprince, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante sénégalaise née en 1985, Mme A… est entrée sur le territoire national pour y solliciter l’asile, le 19 octobre 2017, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 15 mars 2019. L’intéressée a alors fait l’objet, le 10 avril 2019, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français auquel elle ne s’est pas conformée. En avril 2021, Mme A… a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté en date du 24 décembre 2021 dont la légalité a été confirmée en dernier ressort par la cour administrative d’appel de Douai, le 2 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 12 décembre 2023, Mme A… a sollicité du préfet de la Seine-Maritime l’abrogation de l’arrêté du 24 décembre 2021 et son admission au séjour, au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 21 février 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… résidait en France depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier qu’elle vit depuis la fin de l’année 2022 au moins avec M. B…, ressortissant sénégalais qu’elle a rencontré en juin 2021 et avec lequel elle a eu un fils prénommé E… C…, né en 2023 à Rouen. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la vie commune du couple est suffisamment démontrée. Il est constant, en outre, que M. B…, titulaire d’une carte de résident, est père de trois enfants mineurs de nationalité française nés d’une précédente union dont il assure conjointement l’autorité parentale avec la mère des enfants et assure également l’autorité parentale exclusive d’une quatrième enfant née en 2015. Il ressort des pièces du dossier que M. B… entretient des liens effectifs avec ses enfants, de sorte que la cellule familiale formée de la requérante, son concubin et leur fils mineur né en 2023, ne peut pas se reconstituer au Sénégal, pays dont les intéressés possèdent la nationalité. Dans ces conditions, en opposant le refus de séjour litigieux à Mme A…, qui fait obstacle à ce qu’elle puisse travailler et participer à l’entretien de son fils, alors même qu’elle est appelée à résider en France avec son compagnon et leur fils et quand bien même cette mesure n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre, que cette décision encourt l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet territorialement compétent délivre à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de l’enjoindre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de cette SELARL.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 février 2024 du préfet de la Seine-Maritime est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette SELARL renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Bouvet, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
C. GRENIERLe greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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