Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2025, n° 2503302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme D C et M. B E demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser le non-respect des besoins de compensations reconnus par la MDPH des Yvelines et l’atteinte au droit de l’éducation de leur fille, A ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale du département des Yvelines d’affecter immédiatement une aide humaine individuelle sur le temps scolaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme symbolique d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur fille présente un retard sévère de développement reconnue par la MDPH des Yvelines avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ce retard impactant ses capacités de communication, de concentration et d’adaptation au cadre scolaire ; par notification du 24 octobre 2024, la CDAPH lui a accordé une aide humaine individuelle de 18 heures par semaine à compter du 31 octobre 2024 jusqu’au 31 juillet 2027 ainsi qu’un accompagnement renforcé pendant le temps périscolaire de 8 heures mais aucun accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) n’a été affecté à leur fille ;
— la condition de l’urgence est remplie en ce que l’absence de l’AESH auprès de leur fille entraine une difficulté remettant en cause son droit à l’éducation et méconnait l’article 24 de la convention internationale des droits des personnes handicapées et l’expose à un risque de déscolarisation ; son droit à l’éducation est méconnu ainsi que le droit de compensation ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. La circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait en revanche faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
3. Comme il l’a été indiqué au point 2 de la présente ordonnance, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. En l’espèce, par une décision du 30 janvier 2025, la direction des services départementaux de l’éducation nationale des Yvelines s’est opposée à la demande de Mme C et de M. E, en date du 24 janvier 2025, relative à la mise en œuvre de l’accompagnement de leur fille A, scolarisée en petite section de maternelle à l’école Jacques Prévert à Chapet, et bénéficiaire d’une notification d’aide humaine individuelle de 18 heures hebdomadaires de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 24 octobre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à M. B E.
Fait à Versailles, le 26 mars 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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