Désistement 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 déc. 2025, n° 2507182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel la maire de la commune d’Evian l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ce même arrêté en tant qu’il fixe un taux d’invalidité insuffisant ;
3°) d’enjoindre à la maire d’Evian de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Evian une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… a été invité, par courrier du 3 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) »
4. Au vu de l’état du dossier, M. B… a été invité, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 3 octobre 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », mis à disposition le même jour et dont il a été accusé réception le 9 octobre 2025. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai ainsi imparti, M. B… doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s’y oppose, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la commune d’Evian.
Fait à Grenoble, le 3 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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