Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 13 mars 2025, n° 2404382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. F G, représenté par Me Sadek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de compétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
— elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 9 février 2024 ne lui a pas été communiqué et n’était pas annexé à l’arrêté attaqué ;
— le préfet aurait dû solliciter l’avis du médecin conseil près le consulat général de France au Nigéria ;
— les médecins du collège de l’OFII n’ont indiqué ni si le traitement prescrit était disponible pour l’ensemble de la population au Nigéria de manière continue sur tout le territoire ni quel était son coût ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le rapport médical du 17 janvier 2024 ne lui a pas été communiqué ;
— il a été privé de la possibilité de vérifier l’identité et la signature des médecins ayant siégé au collège, que leur spécialité leur permettait d’avoir un avis éclairé sur ses pathologies, que le rapport médical a été rédigé par un médecin de l’OFII, faute pour l’autorité préfectorale de produire l’acte de désignation du médecin, ni de s’assurer que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège qui a émis l’avis ; il est impossible de déterminer les sources d’informations sanitaires sur lesquelles s’est fondé le collège en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice de leurs missions par les médecins de l’OFII et rien ne permet de constater que l’avis du collège a été pris en tenant compte des structures, des équipements, des médicaments, des dispositifs médicaux et des personnels disponibles au Nigéria ; la bibliothèque d’information sur le système de soins des pays d’origine (BISPO) de l’OFII n’est pas consultable par le public ce qui fait obstacle à une discussion contradictoire sur l’appréciation portée par les médecins du collège ;
— les médecins de l’OFII auraient dû estimer le risque de réactivation de l’état de stress post-traumatique en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est considéré, à tort, lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; dès lors que son état de santé n’a connu aucune évolution favorable, rien ne justifie le revirement de l’avis du collège de médecins par rapport à celui émis le 12 août 2022 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, notamment de ses pathologies et des possibilités effectives de soin dans son pays d’origine, de l’ancienneté de sa présence en France où il a fixé l’ensemble de ses intérêts personnels, de l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire national et de son insertion professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, notamment de ses pathologies et des possibilités effectives de soin dans son pays d’origine, de l’ancienneté de sa présence en France où il a fixé l’ensemble de ses intérêts personnels, de l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire national et de son insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°2016-274 du 7 mars 2016 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant nigérian, déclare, sans en apporter la preuve, être entré en France en 2019 à l’âge de quarante ans. Sa demande d’admission au bénéfice de l’asile a été définitivement rejetée le 30 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 23 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement du titre de séjour d’une durée d’un an qui lui avait été délivré en raison de son état de santé. Par une décision du 7 juin 2024, après avoir examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. G demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. La décision attaquée a été signée par Mme B E, directrice des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation consentie par le préfet de la Haute-Garonne en matière de police des étrangers, par un arrêté du 11 avril 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision contestée vise les textes qui la fondent et mentionne de manière suffisamment précise les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. G. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressé, cette décision est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant préalablement à l’édiction de la décision en litige.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical () est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». L’article R. 425-13 du même code dispose : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " () un collège de médecins () émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. D’une part, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit n’imposait au préfet de communiquer à M. G le rapport médical ainsi que l’avis du collège des médecins de l’OFII préalablement à la décision de refus de séjour. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas davantage tenu de joindre à son arrêté l’avis du collège de médecins. En outre, aucune disposition législative ou règlementaire n’exige une communication des informations, bases de données et sources sur lesquelles s’est fondé le collège pour rendre son avis. Par ailleurs, la base de données de la bibliothèque d’information santé sur les pays d’origine, qui recense, conformément à l’annexe II de l’arrêté susvisé du 5 janvier 2017, les sites internet comportant des informations sur l’accès aux soins dans les pays d’origine et sur les principales pathologies, est accessible et doit, par suite, être regardée comme ayant fait l’objet d’une diffusion publique.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’avis du 9 février 2024, versé à l’instance par le préfet, a été précédé, conformément aux dispositions précitées, du rapport médical établi le 17 janvier 2024 par le Dr I. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que le rapport médical a été rédigé par un médecin de l’OFII, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation. En outre, il ne résulte ni des dispositions précitées de l’arrêté du 27 décembre 2016, ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que le médecin chargé du rapport médical visé à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit faire l’objet d’une habilitation, seule la composition du collège de médecins étant fixée par décision du directeur général de l’OFII conformément aux dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet avis comporte par ailleurs la signature des trois médecins composant le collège, dont l’identité est précisée, ce qui permet de les identifier conformément aux dispositions de l’article R. 4127-76 du code de la santé publique. Il en ressort également que le médecin qui a rédigé le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins, conformément aux exigences de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, les dispositions précitées n’imposent pas de mentionner dans l’avis la spécialité éventuelle de ce médecin non plus que celle des médecins composant le collège. Elles n’imposent pas davantage à l’OFII ou au préfet de consulter un médecin attaché à l’un des consulats de France situés dans le pays d’origine du demandeur. Enfin, le collège de médecins de l’OFII n’était pas tenu de préciser si le traitement requis par l’état de santé de M. G était disponible de manière continue sur la totalité du territoire du Nigéria et accessible à l’ensemble de la population, ni de se prononcer sur le coût des soins dans le pays d’origine, ni encore de mentionner les sources d’information sanitaire auxquelles les médecins se sont référés pour apprécier la disponibilité des soins dans celui-ci, ni enfin d’examiner en tant que tel le risque de réactivation de l’état de stress post-traumatique dont souffrirait le patient en cas de retour dans ledit pays. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l’étendue de sa compétence doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il résulte de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 6 qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions précitées, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
11. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. G, le préfet de la Haute-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis précité du 9 février 2024 du collège de médecins de l’OFII, qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le Nigéria, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. G souffre d’épilepsie et d’un syndrome dépressif, qui l’ont conduit à être hospitalisé à plusieurs reprises depuis son arrivée en France, et pour lesquels un traitement médicamenteux, composé notamment d’un antidépresseur, d’un neuroleptique atypique, d’un antiépileptique et d’un anxiolytique, régulièrement renouvelé, lui est prescrit. Pour contester l’avis précité du collège de médecins, le requérant produit plusieurs comptes rendus médicaux et ordonnances, dont aucun ne se prononce sur la disponibilité au Nigéria des soins et du suivi requis par son état de santé. En tout état de cause, à supposer même que certaines des molécules composant son traitement ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine, le requérant n’établit pas qu’elles ne seraient pas substituables, alors que plusieurs antiépileptiques, antidépresseurs et anxiolytiques figurent sur la liste des médicaments essentiels disponibles au Nigéria produite par le préfet en défense. Par ailleurs, il ressort du rapport « MedCoi » que le Nigéria, malgré les insuffisances de son système de santé, compte parmi ses médecins des neurologues et des neurochirurgiens, et dénombre huit hôpitaux neuropsychiatriques publics. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que M. G a noué une relation de confiance avec les praticiens qui le suivent en France, est sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet sur la possibilité d’une prise en charge effective dans son pays d’origine. De même, les pièces versées à l’instance ne permettent pas d’établir que le retour au Nigéria de M. G serait susceptible de réactiver le stress post-traumatique dont il prétend souffrir, alors que celui-ci serait pour l’essentiel imputable à une blessure par balle reçue à Strasbourg en septembre 2020 et au décès de sa mère au Maroc à la suite d’une crise d’épilepsie. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G ne pourrait disposer d’un suivi et d’un accès à un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, quand bien même l’avis précédent du collège de médecins du 12 août 2022 avait considéré que l’intéressé ne pouvait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, et alors que le requérant n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation du collège des médecins de l’OFII sur sa capacité à voyager sans risque à destination du Nigéria, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sauf dans l’hypothèse où le préfet examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en invoquant l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, pour rejeter sa demande, le préfet de la Haute-Garonne, qui n’y était pas tenu, n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement ou si sa décision était susceptible de porter atteinte à sa vie privée et familiale. Par suite, M. G ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions à fin d’annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour en litige.
14. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit que M. G pourra bénéficier d’un traitement et d’une prise en charge adaptés à son état de santé au Nigéria, où il a vécu l’essentiel de son existence et où résident d’ailleurs deux de ses enfants mineurs. De plus, si le requérant soutient résider habituellement en France depuis 2019, il ne rapporte pas de preuve de sa présence sur le territoire national antérieure au mois de février 2020. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de sa fille D, née à Toulouse le 25 juin 2019 et de nationalité nigériane, il déclarait le 28 février 2020 lors d’un entretien à la préfecture du Bas-Rhin n’avoir aucun enfant mineur en France, et ne l’a finalement reconnue que le 8 mars 2021. En tout état de cause, il n’établit ni même n’allègue entretenir avec elle un quelconque lien, non plus d’ailleurs qu’avec Mme A, la mère de cette dernière. En outre, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté et l’intensité de sa relation avec sa compatriote, Mme C, avec laquelle il ne réside pas, alors qu’il ressort de l’audition de l’intéressée le 1er octobre 2023 qu’elle était encore pacsée avec un autre homme jusqu’au 29 septembre 2023. Enfin, il ne justifie d’aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant se prévaut d’un contrat à durée indéterminée dans le secteur de la restauration depuis le mois de septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. G et ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
16. L’obligation de quitter le territoire français, fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de renouvellement du titre de séjour, qui est suffisamment motivé, ainsi qu’il a été dit au point 4. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français contestée doit être écarté.
17. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit également être écarté.
18. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. G à quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa vie privée et familiale doit également être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 juin 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, à Me Sadek et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Quessette, premier conseiller,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. H
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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