Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 févr. 2026, n° 2301321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. B… A…, représenté par
Me Ulucan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été indument privé du droit de faire part de ses observations dans le délai de trente jours puisque la proposition de rectification a été adressée à son ancienne adresse où il résidait pendant la période de son contrôle judiciaire et qu’il était domicilié à Amilly depuis avril 2021 ;
- l’imposition litigieuse porte atteinte au principe de la présomption d’innocence ;
- les sommes litigieuses n’étaient pas à sa libre disposition ;
- son train de vie est en adéquation avec ses revenus déclarés ;
- la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1758 du code général des impôts ne présente pas le caractère d’une sanction automatique et porte atteinte au principe de présomption d’innocence, tel qu’il est garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin 2024.
Par un courrier du 22 janvier 2026, pris en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, les parties ont été invitées à produire le jugement du tribunal correctionnel concernant M. A….
La directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a produit le procès-verbal d’interrogatoire de première comparution, en réponse à cette demande, qui a été enregistré le 26 janvier 2026 et qui n’a pas été communiqué.
M. A… a produit une lettre, en réponse à cette demande, enregistrée le 3 février 2026 et communiquée le 4 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teste,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été mis en examen pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de produits stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, recel habituel de biens provenant d’un délit et blanchiment du produit d’un délit de trafic de stupéfiants, en Seine-et-Marne, et en tout cas sur le territoire national, commis depuis le 1er janvier 2019 au
14 décembre 2020. A la suite d’une communication par les autorités judiciaires des pièces de la procédure établies dans le cadre de l’instruction judiciaire concernant M. A…, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification le 21 septembre 2021 afin de procéder à l’imposition de ses revenus illicites dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Les rectifications ont été notifiées selon la procédure d’évaluation d’office. Aucune observation n’a été formulée par l’intéressé. Les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2021. Par une réclamation du 2 juin 2022, l’intéressé a contesté le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020. Cette réclamation a été rejetée par un courrier du 13 décembre 2022. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la déclaration de revenus au titre de 2020 a été souscrite en ligne le 23 juin 2021 et mentionne comme adresse le 2 rue Edmond Rostand à Montereau-Fault-Yonne et aucun changement d’adresse n’a été signalé ni antérieurement, ni postérieurement à la date de la déclaration en ligne. La proposition de rectification a été adressée par le service le 21 septembre 2021. Toutefois, le courrier est revenu au service avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » le 27 octobre 2021. Le changement d’adresse du requérant n’a été porté à la connaissance de l’administration que lors du dépôt de la déclaration n° 2042 des revenus de 2021 souscrite en ligne le 8 juin 2022. Dans ces conditions, et alors qu’il appartenait à M. A… de faire connaître son changement d’adresse ou de prendre les mesures nécessaires afin de faire suivre son courrier, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la procédure d’imposition était irrégulière en ce qu’elle l’a indument privé de la possibilité de faire part de ses observations dans le délai de trente jours à la suite de la réception de la proposition de rectification adressée par l’administration.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 9-1 du code civil : « Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. / Lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte. ». D’autre part, l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts dans sa version applicable au litige dispose que : « (…) / Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53,75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit. ».
Si les dispositions précitées de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts prévoient un dispositif de présomption de revenus pour les contribuables se trouvant en possession de biens, tels des produits stupéfiants, cette présomption, qui est établie à partir de constatations de fait opérées dans des procédures pénales précisément définies, peut être combattue par ces contribuables. Par suite, à supposer même que les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts puissent être regardées comme instituant une sanction, le dispositif qu’elles prévoient ne porterait pas atteinte au principe de présomption d’innocence, garanti notamment par l’article 9-1 du code civil.
En troisième lieu, aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. (…) ».
M. A… soutient qu’il n’avait pas la libre disposition des sommes d’argent retrouvées à son domicile, ces sommes correspondant aux produits de la vente de produits stupéfiants issus d’un trafic de drogue qu’il aurait conservées sous la contrainte pour le compte de tiers pour lesquels il assurait une activité de « nourrice ». Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du procès-verbal d’interrogatoire de première comparution du 17 décembre 2020 qui a eu lieu au tribunal judiciaire de Fontainebleau que les sommes retrouvées à son domicile correspondent à la rémunération qu’a perçue M. A… dans le restaurant où il travaillait. M. A… ne démontre pas que ces sommes devraient être restituées à des tiers sous la contrainte et qu’il ferait l’objet de menaces s’il ne les restituait pas. Si M. A… soutient qu’il a souhaité arrêter de conserver les fonds à son domicile et que les personnes sont venues casser les vitres du café et taguer sa voiture, il ne l’établit pas. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il n’a pas la disposition des sommes d’argent litigieuses qui ont été placées sous scellés, cette circonstance ne constitue qu’une confiscation provisoire dans le cadre de la procédure pénale. Si M. A… soutient avoir de nombreuses dettes, n’être en possession d’aucun objet de valeur ou de luxe, que son véhicule a été acquis au moyen d’un prêt, qu’il n’est pas en mesure de faire face à ses charges quotidiennes et ainsi que son train de vie est en adéquation avec ses revenus déclarés, ces éléments sont insuffisants pour permettre de considérer que M. A… n’avait pas la libre disposition des fonds retrouvés à son domicile. En tout état de cause, les impositions litigieuses ont été établies dans le cadre d’un contrôle sur pièce et non par le biais d’un examen de la situation fiscale personnelle de l’intéressé, consistant à contrôler la cohérence entre les revenus déclarés et la situation patrimoniale du contribuable, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal n’ont pas été pris en compte par l’administration fiscale. Dès lors que la taxation repose uniquement sur la découverte des sommes d’argent au domicile du requérant, les arguments de M. A… relatifs à la cohérence entre ses revenus déclarés et son train de vie sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions mises à sa charge. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’avait pas la libre disposition des sommes litigieuses.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1758 du code général des impôts : « En cas d’application des dispositions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d’une majoration de 80 %. ».
Il résulte des termes mêmes de l’article 1758 du code général des impôts que l’administration appliquant les dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du même code, est en situation de compétence liée et doit assortir directement le montant des droits d’une majoration de 80 %. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir que la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1758 du code général des impôts ne présente pas le caractère d’une sanction automatique et porte atteinte au principe de présomption d’innocence, tel qu’il est garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020. Il y a également lieu de rejeter, par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :H. TESTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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