Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2411620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourt en cas de retour en Turquie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure,
— et les observations de M. B A.
Considérant ce qui suit :
M. B A, ressortissant turc né le 30 septembre 1988, déclare être entré en France le 24 juin 2022 dans des circonstances indéterminées, pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 novembre 2022 dont la légalité a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile, le 12 janvier 2023. Le 11 avril 2023, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 juin 2024. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne réside en France que depuis le mois de juin 2022, soit depuis moins de trois ans au jour de la décision attaquée. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucune attache familiale en France alors qu’il n’en est pas dépourvu dans son pays d’origine où résideraient ses parents, selon ses déclarations, et où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 33 ans. Du reste, le requérant ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français, de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
4. M. A soutient qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour en Turquie en raison de menaces de mort et d’agressions perpétrées à son encontre par sa belle-famille. L’intéressé produit au soutien de ses allégations une attestation du chef du village de Halilçavus du 10 juin 2024 exposant les motifs de sa fuite et de l’agression physique dont son épouse a été victime, ainsi qu’un rapport médico-légal du même jour constatant les blessures de cette dernière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 novembre 2022, son recours ayant été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 janvier 2023. En outre, ses demandes de réexamen ont été déclarées irrecevables par l’Office les 17 avril 2023 et 6 décembre 2024. Les documents versés à l’instance ne permettent pas davantage d’établir la réalité des risques personnellement encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d’origine et ne sont, en tout état de cause, assortis d’aucun élément objectif permettant d’apprécier la vraisemblance des faits qu’ils relatent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au demeurant opérant à l’encontre des conclusions dirigées contre la seule décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa DufrénotLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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