Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 mars 2026, n° 2603854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. A… B… et la société par actions simplifiée (SAS) Mimosée, représentés par Me Souidi, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 10 février 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du consulat général de France à Abidjan (Côte d’Ivoire) portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer un visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de justifier de la suppression de son signalement au système d’information sur les visas dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée implique nécessairement une collecte irrégulière des données à caractère personnel de M. B… par les autorités consulaires et leur mise à disposition des Etats parties à l’accord Schengen, que les délais de jugement au fond de leur dossier les privent de leur droit à un recours effectif garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle entrave la société Mimosée dans son développement et présente un risque d’expiration de l’autorisation de travail ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
elle méconnaît les dispositions du règlement général sur la protection des données n°2016/679 ;
il n’est pas établi que la décision consulaire ait été signée par une autorité habilitée ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du motif de refus opposé ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 5221-5 à L. 5221-11 du code du travail ;
le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa est inopposable pour refuser la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié.
Vu :
la requête n° 2600626 enregistrée le 14 janvier 2026 par laquelle M. B… et la société Mimosée demandent l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… et la SAS Mimosée demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du consulat général de France à Abidjan (Côte d’Ivoire) portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de salarié à M. B….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La seule qualité d’employeur ne confère pas à la SAS Mimosée un intérêt pour agir contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à M. B…. Par suite, les conclusions présentées par la société à fin de suspension et d’injonction doivent être rejetées comme étant irrecevables.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence de suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B… se borne à faire état de risques d’expiration de son autorisation de travail et des conséquences, notamment en termes de développement économique, du refus de délivrance de visa pour la SAS Mimosée, confrontée à des difficultés de recrutement d’un technico-commercial spécialisé dans les produits vétérinaires, sans faire état d’éventuels effets sur sa situation personnelle. Par ailleurs, ses allégations de collecte et d’utilisation irrégulières de ses données personnelles dans le cadre de sa demande de visa ou celles d’entrave à un recours effectif ne sont établies par aucune des pièces produites. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, justifiant l’urgence qui s’attacherait à la suspension de ses effets.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la société par actions simplifiée Mimosée.
Fait à Nantes, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Barès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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