Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 févr. 2025, n° 2404674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. C A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté en litige méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’arrêté est suffisamment motivé et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le requérant ne démontre pas que la décision querellée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ;
— le requérant ne saurait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour dans la mesure où celui-ci n’atteste que d’une activité salariée sur une période de trois ans sur les cinq ans durant lesquels il a séjourné de manière irrégulière sur le sol français, sans l’assortir d’éléments positifs démontrant des démarches d’intégration à la société française.
M. B à été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 janvier 2025 :
— le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Begon substituant Me Almairac représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité sri-lankaise, demande l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. En premier lieu, la décision querellée vise les articles L. 412-5, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que la demande formulée ne démontre pas l’existence d’une vie personnelle ou familiale de l’intéressé ou d’une situation exceptionnelle justifiant son admission au séjour. Cette motivation est ainsi suffisante en fait et en droit alors même que son dispositif comporte des éléments génériques, dans la mesure où elle tient compte de la situation et de la demande de l’intéressé. M. A n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision en litige serait insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit () A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie () dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
4. M. A soutient avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis qu’il y est entré en 2019. Toutefois, l’intéressé, âgé de quarante-deux ans à la date de l’arrêté en litige, ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux stables, anciens et intenses qui l’attacheraient au territoire, alors qu’il ressort des mentions non contredites du mémoire en défense du préfet que ses enfants et son épouse résident dans son pays d’origine. Il ressort également des pièces produites par l’intéressé que s’il soutient exercer la profession de cuisinier depuis 2020 et être ainsi inséré dans la société française, la production de bulletins de salaire provenant de trois sociétés en moins de trois ans et la circonstance qu’il a été actionnaire minoritaire de plusieurs sociétés à responsabilité limitée dans ce domaine sont insuffisantes pour établir une telle insertion. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Eu égard à la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé telle qu’exposée au point 4, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en n’ayant pas procédé à la régularisation de sa situation.
7. En quatrième et dernier lieu, la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes a visé dans la décision attaquée l’article L .412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce, est sans effet sur la légalité de la décision attaquée dès lors que ce n’est pas sur le fondement de cet article que ladite décision a été prise.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugemen sera notifiée à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. SOLI
L’assesseure la plus ancienne,
signé
D. GAZEAU La greffière,
signé
B.P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffière,
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