Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2314681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 21 avril 2023 du jury du concours interne de secrétaires administratifs d’administrations parisiennes de classe normale dans la spécialité administration générale auquel il s’est présenté ;
2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité fautive de la délibération du 21 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge la Ville de Paris la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- un membre du jury ayant participé à son entretien aurait dû s’abstenir en raison de sa partialité ;
- la méconnaissance du principe d’impartialité du jury de concours lui a causé un préjudice moral et une perte de chance.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 février 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable, et que le moyen tiré de la partialité du jury est infondé.
M. B… a présenté un mémoire, enregistré le 29 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen,
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… s’est présenté à un concours interne de secrétaires administratifs d’administrations parisiennes de classe normale dans la spécialité administration générale ouvert à partir du 16 janvier 2023. Le 11 avril 2023, il a passé l’épreuve orale d’admission consistant en un entretien avec le jury pour laquelle il a obtenu la note de 7 sur 20. A l’issue de cette épreuve, le jury de concours a, par une délibération du 21 avril 2023, établi une liste principale par ordre de mérite de quarante candidats admis au concours interne ainsi qu’une liste complémentaire de quinze candidats. M. B…, qui n’a été inscrit ni sur la liste principale, ni sur la liste complémentaire, demande au tribunal d’annuler cette délibération du 21 avril 2023 et de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité fautive de ladite délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La seule circonstance qu’un membre du jury d’un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu’il s’abstienne de participer aux délibérations de ce concours. En revanche, le respect du principe d’impartialité exige que, lorsqu’un membre du jury d’un concours a avec l’un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s’abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l’ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l’impartialité requise, doit également s’abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d’unicité du jury et d’égalité des candidats devant celui-ci.
M. B… fait valoir qu’à l’occasion de l’entretien qu’il a passé, siégeait, dans le jury, un membre exerçant les fonctions de chef du service de « la cohésion et des ressources à la direction de la démocratie, des citoyen.ne.s et des territoires » de la Ville de Paris, avec lequel il avait eu un différend d’ordre professionnel au sujet de sa notation en 2018. Pour établir ses allégations, il se prévaut de ce que, lors de son affectation au service de l’état civil de la mairie du vingtième arrondissement, il avait formé un recours hiérarchique contre sa notation 2018, et que, dans la perspective de l’examen de sa demande de révision de notation par la commission administrative paritaire des adjoints administratifs, ce chef du service, par un courrier du 20 avril 2020, avait, après avoir proposé le maintien de la notation de l’intéressé, conclu en faisant part de ses interrogations sur la pertinence pour la Ville de Paris d’envisager une action contre l’agent « pour à tout le moins, limiter ses nombreuses sollicitations ».
Il ressort des termes du courrier du 30 avril 2020 que, dans le cadre du recours administratif formé par M. B…, ce même chef de service a rapporté les arguments avancés par l’agent à l’appui de son recours puis l’appréciation portée par la hiérarchie, puis a conclu de manière nuancée au « maintien des appréciations initiales et de la note chiffrée [de 17 sur 20] en découlant », compte tenu « des appréciations positives (bonnes ou convenables) » qui prenaient « en compte l’expérience professionnelle de l’intéressé », ainsi que le « comportement professionnel général et la manière de servir de l’agent » qui « demeuraient perfectibles et ne pouvaient donc être évalués comme excellent ». Dans ces conditions, la seule phrase conclusive extraite par le requérant de ce courrier du 30 avril 2022, qui ne révèle au demeurant pas d’animosité particulière, ne saurait suffire à établir la réalité et l’intensité de liens et difficultés professionnelles de nature à influer l’appréciation du membre du jury ou à donner des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute. En tout état de cause, il ne ressort pas de la fiche de l’entretien rapporté par la secrétaire du jury listant les vingt-sept questions posées par les membres du jury au candidat, de la grille d’évaluation pour l’échange avec le jury, de la note attribuée à l’issue de l’épreuve orale d’admission et de l’appréciation générale du jury, que ce dernier aurait été influencé par des considérations autres que la seule valeur de la prestation de M. B…. Dès lors, ce dernier n’est pas fondé à se prévaloir de la partialité du jury.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le requérant soutient que, du fait de la partialité du jury, il a subi un préjudice moral et une perte de chance. Toutefois, ainsi qu’il est dit au point 4 du jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la délibération litigieuse a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité. Par suite, la Ville de Paris ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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