Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 30 juin 2025, n° 2501352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. E F, Mme C B et Mme A D contestent la lettre du 15 mars 2025 par laquelle la vice-présidente de la communauté d’agglomération du Pays basque les a informés de la prochaine réception d’un titre de recettes d’un montant de 9 900 euros correspondant à la participation au financement de l’assainissement collectif, suite au raccordement de leur habitation au réseau public d’assainissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par lettre du 15 mars 2025, la vice-présidente de la communauté d’agglomération du Pays basque a informé M. F et Mme B de la prochaine réception d’un avis de somme à payer d’un montant de 9 900 euros au titre de la participation au financement de l’assainissement collectif, suite au raccordement de leur habitation au réseau public d’assainissement. Si la requête de M. F et autres doit être regardée comme tendant à l’annulation de cette lettre, celle-ci ne revêt toutefois qu’un caractère informatif et est, dès lors, insusceptible de recours. Il suit de là que la requête de M. F et autres, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F, Mme C B et Mme A D.
Fait à Pau, le 30 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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