Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 17 avr. 2025, n° 2503275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503275 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. C B représenté par Me Collet, avocat commis d’office, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
Il soutient qu’il craint des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Bulgarie.
La requête a été transmise au préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure Avocats qui a produit un mémoire en défense le 10 avril 2025 après avoir versé des pièces au dossier le 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me collet, avocat désigné d’office, représentant M. C, présent à l’audience, assisté de M. A, interprète en langue pachto. Il conclut aux mêmes fins que la requête. La preuve de la réception de la saisine des autorités bulgares repose sur un document rédigé en langue anglaise et qui ne peut être exploité devant une juridiction française, en application de l’ordonnance de Villers- Cotterêts. M. C est également exposé à un risque de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de la situation aveugle qui y prévaut. Il y a donc un risque par ricochet et une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi en Afghanistan par les autorités bulgares.
— le préfet des Yvelines n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, né le 10 mai 2001, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 9 septembre 2024, auprès de la préfecture des Yvelines. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de l’intéressée au moyen du système « Eurodac » a révélé que l’intéressé a sollicité l’asile auprès des autorités bulgares le 16 juillet 2024. Sollicitées par le préfet des Yvelines d’une demande de prise en charge de M. C le 17 septembre 2024, les autorités bulgares ont donné leur accord le 27 septembre 2024. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet des Yvelines a décidé de transférer l’intéressé à ces dernières. M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet des Yvelines :
2. Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande et la Norvège, dénommé « Dublinet », afin de faciliter les échanges d’information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Selon l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national () est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la réponse d’acceptation de l’agence d’Etat pour les Réfugiés bulgare en date du 27 septembre 2024 que la France a saisie selon la procédure exposée au point 1 le 17 septembre 2024 sous la référence 9930891056-670. Si ce document est rédigé en langue anglaise, le juge a la faculté et non l’obligation d’en exiger la traduction. Dès lors, il peut, s’il s’en estime capable, se fonder directement sur les informations contenues dans un document rédigé en langue anglaise. Par suite il n’y a pas lieu d’écarter la correspondance écrite en langue anglaise du 27 septembre 2024 susmentionnée et de soutenir que la preuve de la saisine des autorités bulgares et de leur acceptation de la prise en charge de M. C n’était pas valablement rapportée.
4. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. La Bulgarie est un État membre de l’Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’il existe des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême.
7. Si M. C soutient avoir été victime de mauvais traitements en Bulgarie, il ne présente aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, il ne démontre pas qu’il existerait une défaillance systémique en Bulgarie et que son transfert vers ce pays l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants et qu’ainsi que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ne serait pas en mesure de faire valoir devant les autorités bulgares tout élément de nature à faire obstacle à son éloignement dans son pays d’origine et que celles-ci n’évalueront pas les risques qu’il est susceptible d’encourir en cas de retour en Afghanistan. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 20 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. D Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Recours administratif ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Communication électronique ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Dispositif ·
- Autorisation provisoire ·
- Communication ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Détention ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Tapis ·
- Faute ·
- Sport ·
- Commissaire de justice ·
- Surveillance ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Contrainte ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale ·
- Construction ·
- Opposition ·
- Sécurité
- Surface de plancher ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Permis de construire ·
- Régularisation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Création ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Clôture ·
- Non-rétroactivité ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Recours ·
- Autorisation de travail ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Maladie ·
- Pouvoir
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Terme ·
- Relever ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.