Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 juin 2025, n° 2502303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 8 mai 2025 suivie d’un mémoire complémentaire à fin de régularisation enregistré le 20 mai 2025, M. E A C, représenté par Me Konate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 25.45.0582 en date du 15 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal en raison :
— de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— de l’insuffisance de motivation ;
— de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— de l’erreur manifeste d’appréciation.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, ressortissant tunisien né le 1er avril 1970 à Eljem (Tunisie), qui a déclaré être entré sur le territoire français le 6 octobre 2018, a déposé le 11 août 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté n° 24.45.0582 en date du 15 janvier 2025, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête M. A C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée, et fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 précité de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour à raison d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 précité de cet accord.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
7. En premier lieu, par un arrêté n° 45-2024-11-18-00001 du 18 novembre 2024, visé dans la décision querellée, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 45-2024-322 du même jour, disponible sur le site internet de la préfecture et ainsi librement accessible tant au juge qu’aux parties, la préfète du Loiret a donné délégation à M. Nicolas Honore, secrétaire général de la préfecture du Loiret, aux fins de signer la décision contestée. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté est manifestement infondé et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
9. En l’espèce, l’arrêté contesté du 15 janvier 2025 vise les dispositions applicables du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-tunisien. S’agissant de la motivation en fait, il mentionne les considérations de fait propres à la situation de M. A C, notamment ses conditions d’entrée sur le territoire français, ses conditions de séjour et de vie, relève qu’il est pacsé mais sans justifier d’une communauté de vie, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère, ses 5 sœurs et ses 2 frères, qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans, que sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvait être appréciée en raison de l’accord franco-tunisien et qu’il lui incombe d’apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Il suit de la là que le moyen tiré du défaut de motivation en droit comme en fait est manifestement infondé et doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A C a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien cité au point 3 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Aussi le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition est inopérant et doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la préfète du Loiret a examiné la demande de M. A C au titre de son pouvoir général de régularisation. Les deux seules circonstances invoquées par M. A C à l’appui de ce moyen selon lesquelles il réside depuis plus de six années en France et travaille depuis deux ans ne sauraient suffire à établir que la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation. Aussi ce moyen n’est pas assorti de faits suffisants manifestement susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République »
13. Concernant les liens familiaux invoqués par M. A C, s’il ressort des pièces du dossier qu’il s’est pacsé avec un ressortissant français, M. B D, le 28 août 2002, et fournit un certificat de concubinage en date du 5 juin 2003, il ne produit toutefois aucun élément concernant cette relation depuis, s’agissant tant de la réalité de celle-ci comme de son maintien, et il ne conteste pas l’absence de communauté de vie relevée par le préfet dans son arrêté. L’attestation produite par M. D en date du 13 mars 2023 indique seulement qu’il avait rencontré M. A C à Paris en octobre 2021, l’a revu en août 2022 et qu’il vit désormais au Portugal. Aussi M. A C n’apporte aucun élément quant à l’existence et la réalité d’une vie familiale en France. S’agissant de ses liens personnels, les trois attestations sur l’honneur produites ne suffisent pas à établir l’intensité, comme l’ancienneté et la stabilité de ses liens en France et, partant, la réalité de son intégration, au regard notamment de la durée de séjour alléguée. Ce moyen n’est dans ces conditions manifestement pas non plus assorti de faits suffisants et doit par suite être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Ces stipulations ne sauraient, d’une part, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. D’autre part, la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifiant pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens de ces stipulations.
16. En l’espèce, si M. A C se prévaut de sa durée de présence en France de 1987 à 2004 puis de 2018 à 2025, de son adoption en 1999 par M. F, qui est décédé le 24 février 2001, ainsi qu’une intégration professionnelle d’une durée de deux ans en qualité de cuisinier au sein de la société « l’Olivier » depuis le 9 novembre 2022, il ne justifie pas de la réalité de son intégration, ni d’une vie privée et familiale, ainsi qu’il a été dit au point 13, la circonstance qu’il a vécu en France au cours d’un précédent séjour ne permettant pas non plus d’établir la réalité comme le caractère actuel de sa vie privée. Il n’est pas isolé dans son pays d’origine où résident sa mère ainsi que ses sept frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de 48 ans. Dans ces conditions, les éléments fournis ne permettent pas d’établir que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Il s’ensuit que ce moyen n’étant pas assorti de faits suffisants manifestement susceptibles de venir à son soutien doit être écarté.
17. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation commise par la préfète du Loiret au regard des effets de l’arrêté contesté sur sa situation personnelle doit également être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction présentées par M. A C doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A C.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 23 juin 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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