Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 avr. 2025, n° 2500786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500786 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B A saisit le tribunal pour contester des décisions lui imposant de suivre un programme de soins dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au sein du centre hospitalier spécialisé de Cornouaille.
Par un courrier du 10 février 2025, le tribunal a, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, demandé à Mme A, d’une part, de préciser, dans un délai de 15 jours, les dates des décisions qu’elle conteste, leur objet ainsi que l’autorité qui les a prises, d’autre part, de produire, dans ce même délai, les actes justifiants de ses vaines démarches auprès du centre hospitalier spécialisé de Cornouaille afin d’obtenir une copie de chacune de ces décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A expose qu’elle a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 17 mai 2022 au sein du centre hospitalier spécialisé de Cornouaille, qu’elle a subi un « internement » pendant plus de 5 mois qui a été prolongé sous la forme d’un programme de soins mis en place sous l’autorité du préfet du Finistère, que l’hospitalisation « sous contrainte » a été renouvelée en 2023 et qu’elle perdure à ce jour, toujours sous la forme d’un programme de soins décidé sous l’autorité de ce préfet. Elle précise que ce programme de soins doit être renouvelé par le médecin du centre hospitalier de Cornouaille chaque mois.
2. Mme A indique dans sa requête qu’elle conteste « la décision mettant en place le programme de soins, et son renouvellement systématique ». Elle insiste sur le fait que l’hospitalisation initiale a été demandée par un tiers et non par une autorité publique, alors que le programme de soins précité s’effectue sous l’autorité du préfet du Finistère. Elle ajoute que « la décision administrative est contestable sur le fond », évoque « la négligence avec laquelle on renouvelle cette décision », précise que la date à laquelle cette décision est censée être renouvelée n’est pas respectée et relève que cette même décision ne se fonde sur aucun motif d’ordre public.
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
4. En application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, une requête adressée au tribunal administratif doit énoncer de manière précise ce qui est demandé au juge. Par ailleurs, en vertu de l’article R. 412-1 du même code, la requête doit également être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient Mme A, ce n’est pas au tribunal de « prendre attache avec le centre hospitalier spécialisé afin d’obtenir copie de la décision administrative contestée », mais à la requérante d’accomplir des démarches auprès de cet établissement afin de disposer d’une telle copie et, dans l’hypothèse où ces démarches n’aboutiraient pas, de justifier de ces vaines demandes auprès du tribunal.
5. Mme A n’a produit, à l’appui de sa requête, ni la copie des décisions mettant en place et renouvelant le programme de soins dont elle allègue faire l’objet, ni la copie de la demande qu’elle aurait vainement adressée auprès de l’autorité qui aurait pris ces décisions en vue d’en obtenir un exemplaire. Certes, dans sa requête, elle indique qu’elle ne joint aucune pièce car elle se trouve, suite à une décision prise par le centre hospitalier, dans « sa résidence secondaire » et non à son domicile familial et ne dispose pas d’une connexion internet, mais ces seules indications ne permettent pas d’établir une impossibilité absolue de produire les décisions qu’elle conteste, dont elle ne précise au demeurant pas les dates.
6. Mme A ayant fait état dans sa requête de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de produire les décisions qu’elle conteste, le tribunal lui a adressé, sur le fondement de de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation en lui rappelant en particulier le sens des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, l’invitant ainsi à produire les justificatifs des vaines démarches accomplies auprès du centre hospitalier spécialisé de Cornouaille pour obtenir la copie de ces décisions. En réponse à cette demande de régularisation de sa requête, Mme A n’a présenté aucun des documents dont la production était sollicitée afin de satisfaire aux exigences permettant de considérer que sa requête serait recevable. En l’absence de production, dans le délai mentionné dans le courrier du 10 février 2025 formalisant cette demande de régularisation, des décisions attaquées ou des documents attestant de vaines démarches auprès de l’autorité ayant pris ces décisions, la requête de Mme A doit être regardée comme étant manifestement irrecevable.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter cette requête en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Rennes le 11 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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