Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 oct. 2025, n° 2502678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du sous-directeur de la gestion des carrières des personnels d’encadrement du ministère de l’éducation nationale du 15 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui permettre de consulter son dossier administratif, sous astreinte.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : : « Les présidents de tribunal administratifs (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2025 du sous-directeur de la gestion des carrières des personnels d’encadrement du ministère de l’éducation nationale. Toutefois, par cette lettre, le sous-directeur de la gestion des carrières des personnels d’encadrement du ministère de l’éducation nationale se borne à informer M. A… de ce qu’il est envisagé d’engager à son encontre une procédure de retrait de fonctions dans l’intérêt du service et de son droit à obtenir communication de son dossier administratif et de présenter des observations orales ou écrites. Dans ces conditions, cette lettre, qui constitue seulement la notification de la procédure contradictoire préalable à l’adoption d’une décision administrative, n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déférée devant le juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, dirigées contre une décision ne faisant pas grief, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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