Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 oct. 2025, n° 2508815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une année.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Les conditions de notification d’une décision étant sans influence sur sa légalité, le moyen tiré de ce que la décision en litige n’aurait pas été notifiée à M. B… par lettre recommandée avec accusé de réception est inopérant.
En se bornant à alléguer que l’obligation de quitter le territoire porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de sa stabilité professionnelle, de ses relations sociales et de son projet de vie en France et que l’interdiction de retour est disproportionnée au regard de sa situation, des liens sociaux et professionnels construits en France et en l’absence de toute menace pour l’ordre public, ce sans autres précisions ni pièces à l’appui, M. B… n’assortit pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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