Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 juin 2025, n° 2508876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Malekian, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer pour la remise de son titre de séjour valable jusqu’au 20 juillet 2025 et pour déposer sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « étudiant », en le munissant d’un récépissé l’autorisant à travailler à titre accessoire, prenant effet le 20 mai 2025, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de l’inertie administrative sur sa situation personnelle ;
— aucun document lui permettant d’attester de la régularité de son séjour ne lui a été délivré, alors qu’il a vainement tenté d’obtenir que sa demande soit instruite ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête. Il expose qu’il appartient au requérant de se rapprocher des services de la sous-préfecture d’Antony pour débloquer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 19 mai 2004, titulaire d’un visa de long séjour l’autorisant à suivre des études supérieures, a été informé le 11 juillet 2023 qu’il allait se voir délivrer un titre de séjour pluriannuel valable du 21 juillet 2023 au 20 juillet 2025. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et de le convoquer pour la remise de son titre de séjour en cours de validité.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B, qui a été informé qu’il devait se rapprocher des services de la sous-préfecture d’Antony afin de surmonter la difficulté rencontrée, n’établit pas que l’inertie administrative dont il se plaint dans la remise par l’administration d’un récépissé ou d’un titre de séjour est susceptible d’avoir des conséquences immédiates nécessitant l’intervention du juge des référés. Dans ces conditions et en l’absence de circonstances particulières, le requérant ne démontre pas qu’il se trouverait dans une situation d’urgence justifiant qu’une injonction soit prononcée à l’encontre de l’administration dans un bref délai.
4. Il résulte de qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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