Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 3 déc. 2025, n° 2406996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Mainier-Schall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’instruction ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses petits-enfants garanti par le 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte pour sa situation personnelle ;
- l’annulation du refus de titre de séjour entraîne l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a plus rien ni personne au Maroc.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1940 à Sidi Slimane, a sollicité, le 1er juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B…, déjà représentée par une avocate, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les articles L. 432-1-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il rappelle la situation administrative et familiale de Mme B…. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles est fondée la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, alors qu’il n’est pas contesté que Mme B… avait sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ou son admission exceptionnelle au séjour au même titre, le préfet a bien examiné la situation de l’intéressée au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le cadre autorisé par l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, à supposer que Mme B… ait entendu invoquer une erreur de droit distincte du défaut d’examen soulevé, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B… soutient être entrée en France depuis environ cinq ans à la date de la décision attaquée. Elle se prévaut de son âge, de son état de santé, de son absence de ressource au Maroc et de ce qu’elle y serait isolée alors qu’elle vit en France chez sa fille de nationalité française, auprès de ses trois petits-enfants. Toutefois, elle n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations alors que le préfet du Tarn fait valoir que deux de ses trois enfants résident encore au Maroc et que son état de santé ne nécessite pas une assistance particulière. Dans ces conditions, le préfet n’a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B…, porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
La décision portant refus de titre de séjour n’a pas pour objet d’éloigner Mme B… de ses petits-enfants. En tout état de cause, la circonstance que Mme B… ne pourrait plus vivre au quotidien avec ses petits-enfants n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 7 et 9 du présent jugement, le préfet du Tarn n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de Mme B….
En septième lieu, pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que le refus de titre de séjour emporte pour la situation personnelle de Mme B….
En huitième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
En neuvième et dernier lieu, ainsi qu’il a déjà été énoncé, Mme B… n’établit pas qu’elle serait isolée et sans ressource au Maroc. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 2 octobre 2024. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
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