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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 30 mai 2023, n° 2101293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2101293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, M. E B, représenté par Me Turmel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2021 par lequel le maire de Junas a délivré un permis de construire à Mme A en vue de la construction d’une maison individuelle et de la démolition d’un bâtiment, sur un terrain situé rue du Levant, lieu-dit sous l’Eglise, parcelles cadastrées section B n°s 1 882 et 2 414, ensemble la décision du 3 mars 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Junas la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne vise pas les parcelles servant d’assiette au projet, et qu’il ne détaille pas les motifs des prescriptions qu’il édicte ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant et incomplet au regard des dispositions des articles R. 431-5, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— la décision du 3 mars 2021 méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que Mme A ne justifie pas être propriétaire des parcelles cadastrées section B n°s 1 882 et 2 414 ;
— l’arrêté du 27 janvier 2021 viole les dispositions des articles UA 4, UA 6, UA 11 et UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, la commune de Junas, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de Junas ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar, rapporteure,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Chagnaud, pour M. B, et celles de Me Mouakil, pour la commune de Junas, en présence de Mme Armand, secrétaire générale de la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 décembre 2020, Mme A a déposé une demande de permis de construire une maison individuelle sur les parcelles cadastrées section B n°s 1 882 et 2 414 et de démolir le bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section B n° 2 414. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le maire de Junas lui a délivré le permis de construire sollicité. M. B, voisin immédiat du projet, a sollicité des renseignements sur cette autorisation auprès du maire de Junas, qui a considéré qu’il s’agissait d’un recours gracieux, et qui a rejeté ce recours par décision du 3 mars 2021. M. B demande l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2021 et de la décision du 3 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions () ». Aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’urbanisme : « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée ». La motivation exigée par ces dispositions peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
3. L’arrêté attaqué comprend, à ses articles 2 à 5, des prescriptions relatives au raccordement du projet aux réseaux, à l’écoulement des eaux pluviales, et à l’implantation des compresseurs de climatisation. La motivation de ces prescriptions résulte de leur contenu-même. En outre, le simple fait que cet arrêté n’indique pas les références cadastrales des parcelles servant d’assiette au projet, alors qu’il mentionne leur localisation et qu’il renvoie à la demande de permis de construire qui, elle, détaille ces références, n’est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation.
4. En deuxième lieu, l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme dispose que : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, « La demande de permis de construire précise : () c) La localisation et la superficie du ou des terrains () » Aux termes de l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » L’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () » Enfin, selon l’article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré à Mme A implique la démolition du bâtiment d’une surface de 14 m² implanté sur la parcelle cadastrée section B n° 2 414. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette parcelle est clairement identifiée dans le dossier de la demande de permis de construire, et notamment dans les cadres 4.2, 4.4 et 5 du formulaire Cerfa qui y est joint. Ce bâtiment apparaît également sur les différents plans du dossier. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la demande de permis de construire de Mme A ne portait que sur la parcelle cadastrée section B n° 1 882. En outre, la notice paysagère indique que le raccordement de la construction projetée aux réseaux d’eaux usées, d’eau potable, d’électricité et de téléphone sera réalisé à partir de la rue du Levant, et la localisation de ce raccordement est renseignée sur le plan de masse. Sont par ailleurs jointes au dossier les pièces PC 7 et PC 8 contenant des photographies du terrain d’assiette du projet respectivement prises de près et de loin. Enfin, la notice paysagère, couplée à la pièce PC 6 et au premier plan figurant au dossier de demande de permis de construire permettent d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Le moyen tiré de l’insuffisance et de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ". Il résulte des dispositions précitées que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
8. Ainsi qu’il l’a été dit précédemment, le permis de construire litigieux porte également sur la démolition du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section B n° 2 414, ce qui est clairement identifié dans le dossier de demande de permis de construire. Mme A a produit, à l’appui de sa demande, une attestation de Mme C, que le requérant lui-même identifie comme la propriétaire initiale de cette parcelle. Il résulte de cette attestation que la parcelle cadastrée section B n° 2 414 est en cours de cession au profit de Mme A, et qu’elle est autorisée à détruire le bâtiment qui y est implanté. Si le requérant soutient que cette attestation ne présente pas de garanties suffisantes, il ne produit aucun élément qui la contredirait. Par ailleurs, s’agissant de la parcelle cadastrée section B n° 1 882, le requérant produit lui-même l’acte de vente du 5 juillet 2001 qui en transfère la propriété à M. D A. Pour finir, Mme A a déclaré, dans le cadre 8 du formulaire Cerfa joint à la demande de permis de construire, qu’elle avait qualité pour déposer cette demande. Au regard de ces éléments, le maire de Junas ne disposait d’aucune information de nature à présumer le caractère frauduleux de la demande déposée par Mme A ou qui aurait fait apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, qu’elle ne bénéficiait d’aucun droit à déposer cette demande. Le moyen tiré de la violation de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
9. En quatrième lieu, l’article UA 4 du règlement du PLU dispose que : « () 3) Eaux pluviales / Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l’absence de réseau d’eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les aménagements nécessaires à l’évacuation des eaux pluviales vers un exutoire naturel désigné à cet effet () ».
10. En se bornant à faire valoir que l’arrêté litigieux ne précise pas les prescriptions nécessaires au respect des dispositions précitées de l’article UA 4 concernant l’écoulement des eaux pluviales, alors même que son article 3 en impose le respect, le requérant ne démontre pas en quoi le projet qui inclut une fosse de rétention de 21 m³ avec débit de fuite de 7l/s méconnaîtrait ces dispositions. De plus, si M. B soutient que l’avis favorable rendu par la société gestionnaire du service public d’eau potable et d’assainissement est erroné compte tenu de ce qu’il ne tient pas compte de la parcelle cadastrée section B n° 2 414, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis aurait été différent si tel avait été le cas.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article UA 6 du règlement du PLU : « Les constructions seront édifiées à l’alignement actuel ou prévu des voies et emprises publiques. Cette disposition s’entend hors saillies de façade (débords de toitures, balcons), autorisées dans la limite de 0,50 m de profondeur et uniquement à partir du 2ème niveau (soit 1er étage). L’implantation en retrait devra se justifier par l’intégration urbaine de la construction (raccordement correct avec les constructions voisines existantes, existence en bordure de voie ou emprise publique d’un mur de clôture ancien à conserver pour son aspect patrimonial) () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la maison projetée sera d’une part adossée au mur Est de la maison du requérant, et d’autre part construite dans la continuité du bâtiment implanté sur la parcelle cadastrée section B n° 2 414, ce qui aura pour conséquence d’élargir la voie au droit de l’étranglement existant. L’arrêté litigieux indique à ce titre que le délaissé créé par le recul du mur d’alignement sera cédé à la commune pour être incorporé dans le domaine public. Par suite, la construction sera bien édifiée à l’alignement prévue de la voie publique. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît l’article UA 6 du règlement du PLU.
13. En sixième lieu, l’article UA 11 du règlement du PLU dispose que : « Les volumes des constructions devront rester simples et tenir compte dans leur architecture des bâtiments voisins en bon état de conservation. () La pose de climatiseur et d’antenne parabolique est interdite en façades sur rue () ».
14. Pour établir la violation de l’article UA 11 du règlement du PLU par l’arrêté attaqué, le requérant soutient d’abord que la construction projetée prendra appui sur sa propre maison, sans tenir compte de son état de conservation. Il ne démontre pas ce faisant en quoi l’architecture de la maison qui doit être construite ne tiendrait pas compte de celle de sa propre habitation. De la même manière, le simple fait que l’arrêté attaqué n’indique pas expressément que les climatiseurs ne peuvent être implantés en façades sur rue n’est pas de nature à entraîner la violation des dispositions précitées de l’article UA 11 du PLU.
15. En dernier lieu, selon l’article UA 12 du règlement du PLU : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles et des bâtiments existants, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. La superficie à prendre en compte pour le stationnement est de 25m² par véhicule, y compris les accès et les aires de manœuvre, exception faite pour les places de stationnement directement accessibles depuis la voie (stationnement latéral ou en épi par exemple) () Il est exigé : – pour les constructions à destination d’habitation : () deux places de stationnement par logement de plus de 50 m² de surface de plancher () ».
16. Il ressort des pièces du dossier que la maison projetée comporte une surface de plancher de 133 m², impliquant que deux places de stationnement au moins, pour une superficie totale de 50 m², soient disponibles pour le stationnement des véhicules sur le terrain d’assiette du projet. La parcelle cadastrée section B n° 1 882 représentant une superficie de 530 m², cette obligation est nécessairement respectée, sans qu’il soit besoin que le dossier de demande de permis de construire identifie précisément ces places de stationnement. Le moyen tiré de la violation de l’article UA 12 du règlement du PLU doit donc être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Junas, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de faire application et de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme de 1 200 euros à verser à la commune de Junas.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera une somme de 1 200 euros à la commune de Junas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la commune de Junas et à Mme A.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Antolini, président,
M. Lagarde, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
La rapporteure,
L. LAHMAR
Le président,
J. ANTOLINI
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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