Annulation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 avr. 2023, n° 2104410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2104410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu l’ordonnance n°448636 448637 448638 448909 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en date du 16 février 2021 ordonnant que le jugement de la requête présentée par le syndicat des fournisseurs indépendants de casinos soit attribué au tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le
18 février 2021, le syndicat des fournisseurs indépendants de casinos, représenté par Me Massoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’article premier de l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du
28 août 2018, par lequel il a agréé la marque DRGT (data rush gaming technology) du constructeur DRGT Europe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative;
— Il soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 68-2-1 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos car la société DRGT France ne fabrique pas de machine à sous.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris, le
18 février 2021, la société Data Rush Gaming Technology France (DRGT France), représentée par Me Drain, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge du syndicat des fournisseurs indépendants de casinos la somme de 6 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de l’absence de qualité pour agir du syndicat des fournisseurs indépendants de casinos et qu’en tout état de cause les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le
18 février 2021, le ministre de l’intérieur s’en remet à la sagesse du tribunal.
Par une ordonnance du 20 juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée au
3 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les conclusions de M. B ;
— et les observations de Me Massoni pour le syndicat des fournisseurs indépendants de casinos et de Me Bouguettaya, substituant Me Drain, pour la société DRGT France.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’intérieur a, par un arrêté le 28 août 2018 agréé, la marque DRGT de la société DRGT Europe. Le syndicat des fournisseurs indépendants de casinos demande au tribunal l’annulation de l’article 1er de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code du travail : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. / Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. ».
3. La société DGRT France fait valoir, en défense, que le syndicat des fournisseurs indépendants de casinos n’a pas d’intérêt lui donnant qualité pour agir dans la présente instance. Il résulte des dispositions précitées que tout syndicat professionnel peut utilement, en vue de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision administrative, se prévaloir de l’intérêt collectif que la loi lui donne pour objet de défendre, dans l’ensemble du champ professionnel et géographique qu’il se donne pour objet statutaire de représenter, sans que cet intérêt collectif ne soit limité à celui de ses adhérents. Dans ce cadre, l’intérêt pour agir d’un syndicat ou d’une union de syndicats en vertu de cet intérêt collectif s’apprécie au regard de la portée de la décision contestée.
4. En l’espèce, il résulte des statuts du syndicat des fournisseurs indépendants de casinos qu’il regroupe « les Société de Fourniture et de Maintenance (SFM) régies par les dispositions de l’article 67-4 à 67-9 de l’arrêté du 14 mai 2007 » ainsi que « les personnes physiques ou morales ayant pour activité de vendre aux casinos des matériels spécifiques à leur activité ou de leur fournir des services spécifiques liées à leur activité » et que son but est de « représenter et défendre les intérêts économiques et commerciaux de ses membres, tant auprès des tribunaux que de toute administration ». L’intérêt collectif ne faisant pas de doute, le syndicat des fournisseurs indépendants de casinos justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision en litige, en tant qu’elle a agréé la marque DRGT de la société DRGT France commercialisant les produits du constructeur DGRT Europe. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’article 1er de l’arrêté du 28 août 20218 du ministre de l’intérieur :
5. Aux termes de l’article 68-2 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos : " Agréments ministériels. Sont soumis à agrément du ministre : 1° Les marques dénominatives de constructeurs sous lesquelles sont produites et commercialisées les machines définies à l’article 68-1 ci-dessus ; 2° Les sociétés qui auront la charge de leur commercialisation, de leur mise en service et de leur maintenance ; 3° Les sociétés chargées par les casinos de la gestion technique des jackpots progressifs multisites, des systèmes de tickets entrants et sortants, des systèmes de cartes de paiement précréditées, de tout autre système monétique ou de la centralisation des commandes et le financement groupé d’appareils dont les marques sont agréées. ".
6. Il résulte des dispositions précitées que seules les marques dénominatives de constructeurs sous lesquelles sont produites et commercialisées les machines à sous doivent être agréées. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société DRGT France ne produit ni ne commercialise de telles machines. De plus, la société DRGT France fait valoir qu’elle a seulement demandé l’agrément au ministre du boitier « Dr A », lequel n’est pas une machine à sous. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des fournisseurs indépendants de casinos est fondé à demander l’annulation de l’article 1er de l’arrêté attaqué.
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au syndicat des fournisseurs indépendants de casinos la somme de 1500 euros au titre des frais exposés devant le tribunal administratif de Paris et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du syndicat des fournisseurs indépendants de casinos, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions de la société DRGT France au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté du 28 août 2018 du ministre de l’intérieur est annulé.
Article 2 : L’Etat versera au syndicat des fournisseurs indépendants de casinos la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des frais irrépétibles et non compris dans les dépens.
Article 3 : Les conclusions de la société DRGT France au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des fournisseurs indépendants de casinos, à la SARL DRGT France et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
T. C
La présidente
V. HERMANN JAGER
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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