Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 2400924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. A B, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de « 100 euros de retard » et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation en violation des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, dite circulaire Valls ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le préfet de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C,
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1986, déclare être entré en France le 1er juin 2013. Le 24 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le préfet de l’Yonne soutient que les conclusions présentées par M. B pour demander l’annulation de la décision implicite de refus de séjour « née le 26 décembre 2022 » sont irrecevables en raison de la tardiveté de la requête.
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. Les règles énoncées au point précédent sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 5, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
7. En l’espèce, il est constant que les services de la préfecture de l’Yonne ont accusé réception de la demande de titre de séjour de M. B le 25 octobre 2022. Le silence gardé par l’administration sur cette demande pendant quatre mois a fait naître, le 25 février 2023, une décision implicite de refus de titre de séjour. Toutefois, le requérant n’a jamais été informé des voies et délais de recours contre cette décision. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a, par courriers des 27 septembre 2023 et 15 novembre 2023, demandé au préfet de lui faire connaître le sens de sa décision, puis par courrier du 8 février 2024, réinterrogé le préfet sur la suite réservée à son dossier sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée, de sorte qu’il n’avait pas connaissance de la décision contestée. Il s’ensuit que le préfet de l’Yonne n’est pas fondé à soutenir que les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. B sont tardives. Par suite, la fin de non-recevoir présentée à ce titre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. En application du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
9. Contrairement à ce que soutient le préfet de l’Yonne, le requérant doit être regardé comme ayant demandé dans son courrier du 8 février 2024, fondé explicitement sur les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, les motifs du refus de lui accorder le titre de séjour sollicité. En s’abstenant de communiquer les motifs de sa décision dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande, le préfet de l’Yonne a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 9, seul susceptible en l’état du dossier de fonder l’annulation de la décision en litige, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Yonne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par
M. B, et de le munir, dans l’attente, d’un document provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de l’Yonne a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’un document provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à A B et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
V. C
Le Président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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