Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 25 sept. 2025, n° 2500096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500096 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, la société mutuelle Unéo, représentée par Me de Monsembernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) Dijon Bourgogne a implicitement refusé de lui communiquer un certain nombre de documents justifiant que ses adhérents avaient donné leur accord écrit à leur prise en charge dans une chambre individuelle ;
2°) d’enjoindre au CHU Dijon Bourgogne de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU Dijon Bourgogne le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société mutuelle Unéo soutient que le CHU Dijon Bourgogne, en refusant de lui communiquer les documents administratifs en litige, a méconnu le régime juridique du droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le CHU Dijon Bourgogne, représenté par Me Desmarais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société mutuelle Unéo le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CHU Dijon Bourgogne soutient que :
— la requête de la société mutuelle Unéo a été tardivement présentée et n’est dès lors pas recevable ;
— le moyen invoqué par la société mutuelle Unéo n’est pas fondé.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les conclusions de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’administration, avant le terme d’un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande tendant à la communication d’un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé de transmettre ce document, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai d’un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission notifie en principe son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat et si l’administration doit informer la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande, cette même administration est toutefois réputée avoir implicitement confirmé son refus initial à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission.
2. D’autre part, il résulte de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration qu’en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée, de manière expresse ou implicite, après la saisine de cette commission. L’absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l’exercice du recours contentieux, par les articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code.
3. Le 11 mai 2023, la société mutuelle Unéo a demandé au centre hospitalier universitaire (CHU) Dijon Bourgogne de lui communiquer les documents justifiant que 140 de ses adhérents, identifié dans un tableau joint à la demande, avaient donné leur accord écrit à leur prise en charge dans une chambre individuelle. Le 28 juin 2023, le CHU Dijon Bourgogne a rejeté cette demande. Par un courrier du 18 décembre 2023, distribué le 22 décembre 2023, la société mutuelle Unéo a réitéré et complété sa demande en transmettant un tableau de 75 pages identifiant environ 1 945 séjours concernant ses adhérents entre le 1er janvier 2019 et le 4 octobre 2023. Le 21 février 2024, le CHU Dijon Bourgogne a de nouveau rejeté cette demande L’association a alors exercé, le 19 avril 2024, un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA. Par un avis n° 20242959 rendu le 4 juillet 2024, la CADA a émis un avis favorable. La société mutuelle Unéo, compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 et 2, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le CHU Dijon Bourgogne est réputé avoir implicitement confirmé son refus de communiquer les documents demandés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le CHU Dijon Bourgogne :
4. Le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu’il est établi qu’il a eu connaissance de la décision implicite qui lui a été opposée, puisse la contester indéfiniment du seul fait que l’administration ne lui a pas délivré d’accusé de réception de sa demande ou n’a pas porté sur l’accusé de réception les mentions requises. La preuve d’une telle connaissance peut résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. D’une part, ni la décision du 28 juin 2023 ni la décision du 21 février 2024 analysées au point 3 ne comportaient la mention de l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA et le délai selon lequel ce recours pouvait devait être exercé. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et de ce qui vient d’être dit aux points 1 à 3 que le CHU Dijon Bourgogne est réputé avoir confirmé le rejet de la dernière demande de documents que la société mutuelle Unéo lui a présentée le 22 décembre 2023 deux mois après l’enregistrement du recours administratif exercé par cette mutuelle devant la CADA, soit le 19 juin 2024. Dès lors, le délai de recours contentieux défini au point 4 n’était en tout état de cause pas expiré lorsque, le 13 janvier 2025, moins d’un an après la naissance de cette décision implicite, la société requérante a demandé au tribunal administratif d’en prononcer l’annulation. La fin de non-recevoir opposée par le CHU à ce titre doit par suite être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
S’agissant du cadre juridique :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 162-27 du code de la sécurité sociale : « Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical () qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale () sont les suivantes : / 1° L’installation dans une chambre particulière, en l’absence de prescription médicale imposant l’isolement, en cas d’hospitalisation. () L’établissement doit informer le patient du prix de ces prestations, pour lesquelles il établit une facture détaillée conformément aux dispositions de l’article L. 441-3 du code de commerce ».
7. D’autre part, l’article R. 1112-18 du code de la santé publique dispose que : « Les établissements peuvent comporter soit un régime unique d’hospitalisation qui constitue le régime commun, soit deux régimes d’hospitalisation, le régime commun et le régime particulier lequel comprend des chambres à un lit () ». L’article R. 1112-22 du même code prévoit que : « Lorsque les malades () optent pour le régime particulier (), l’option est formulée par écrit, dès l’entrée du malade par lui-même, un membre de sa famille ou un proche, après que l’intéressé a pris connaissance des conditions particulières qu’implique le choix de l’une ou de l’autre de ces catégories. L’engagement de payer les suppléments au tarif de prestations, qui doivent être précisément indiqués, est signé en même temps, sous réserve, en ce qui concerne les assurés sociaux, des conventions entre les établissements publics de santé et les organismes prenant en charge les frais de soins ».
8. En premier lieu, il résulte des dispositions citées aux points 6 et 7 que l’installation d’un patient dans une chambre particulière sans fondement médical, à l’occasion d’une hospitalisation, donne lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette facturation est subordonnée à la demande expresse et écrite du patient, qui doit être informé des conséquences qu’implique ce choix, du prix de la prestation et qui doit, en outre, s’engager à payer ces frais, sous réserve qu’une convention ait été conclue entre l’établissement public de santé et l’organisme prenant en charge les frais de soin. Cette demande se matérialise, en règle générale, par un formulaire ou une fiche de demande en chambre particulière que chaque patient est invité à compléter et à signer lors de son admission. Ces documents, qui sont détenus par les établissements publics de santé dans le cadre de leurs missions de service public et qui sont normalement conservés dans le dossier administratif d’hospitalisation des patients, ne comprennent, en principe, aucune information médicale et revêtent, dès lors, le caractère de documents administratifs, au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, dont le régime de communication applicable est celui prévu par le livre III du même code.
9. En deuxième lieu, en application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les documents administratifs portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne -dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice-, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont en principe communicables qu’à l’intéressé et non aux tiers, à moins que ces derniers puissent se prévaloir d’une qualité leur permettant d’être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés.
10. Les documents relatifs à l’attribution d’une chambre particulière ne font pas apparaître, en eux-mêmes, le comportement des patients concernés dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice et ne portent pas davantage une appréciation ou un jugement de valeur sur ces derniers. En revanche, ces documents, en tant qu’ils révèlent le choix des patients quant aux caractéristiques de leur hospitalisation, comportent des mentions couvertes par le secret de la vie privée des intéressés et ne sont en principe communicables qu’aux seuls intéressés ou à des tiers mandatés.
11. Cependant, dès lors que le coût des chambres individuelles peut être pris en charge, en tout ou partie, par les organismes mutualistes au titre des différents contrats qui les lient à leurs adhérents et que des conventions permettent aux établissements publics de santé de facturer le coût de ces prestations aux mutuelles, les documents relatifs à l’attribution d’une chambre particulière sont de nature à permettre aux organismes mutualistes de vérifier le bien-fondé des sommes ainsi mises à leur charge, en s’assurant notamment que leurs adhérents ont bien sollicité le bénéfice d’un tel régime spécial ou en ont effectivement bénéficié. De tels documents sont ainsi susceptibles de présenter un lien direct avec le bien-fondé de la créance que détiennent les établissements de santé à l’égard de ces organismes mutualistes. Ces derniers doivent dans ces conditions être regardés comme étant directement intéressés par l’objet et le contenu des formulaires de demandes de chambres particulières correspondants dès lors qu’il s’agit des justificatifs des prestations qui lui ont été facturées par les établissements de santé.
12. En dernier lieu, le droit de communication prévu à l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne s’applique qu’à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, ne fait pas obligation à l’administration ou à un organisme privé chargé d’un mission de service public, saisis d’une demande de communication, de procéder à des recherches en vue de collecter l’ensemble des documents éventuellement détenus ou d’établir un document en vue de procurer les informations ou les renseignements souhaités.
S’agissant de la demande la société mutuelle Unéo :
13. D’une part, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 11 et des différents éléments versés au dossier, la société mutuelle Unéo doit être regardée comme une personne intéressée au sens de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
14. D’autre part, le CHU Dijon Bourgogne ne peut pas utilement se prévaloir, pour refuser de transmettre à la société mutuelle Unéo les documents sollicités, de l’analyse juridique de la CNIL qu’elle a jointe à ses écritures en défense dès lors que les documents relatifs à l’attribution d’une chambre particulière ne sont en tout état de cause pas au nombre de ceux couverts par le secret médical.
15. Dès lors, la société mutuelle Unéo est fondée à soutenir qu’en refusant de lui communiquer les documents administratifs qu’elle a sollicités, le CHU de Dijon Bourgogne a méconnu le régime juridique du droit d’accès à de tels documents tel qu’il a été institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et analysé aux points 6 à 12.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la société mutuelle Unéo est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 6 à 16, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le CHU Dijon Bourgogne communique à la société mutuelle Unéo les documents sollicités sous la réserve que de tels documents existent ou soient susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant et après occultation, le cas échéant, des informations de nature médicale qui pourraient éventuellement figurer sur les document justificatifs attestant de la volonté des patients concernés d’être placés en chambre individuelle.
18. Compte tenu du volume potentiellement important des documents à collecter, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner au CHU Dijon Bourgogne de procéder aux diligences définies au point 17 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société mutuelle Unéo, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le CHU Dijon Bourgogne au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU Dijon Bourgogne une somme de 1 200 euros à verser à la société mutuelle Unéo au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le CHU Dijon Bourgogne a refusé de communiquer à la société mutuelle Unéo les documents justifiant que ses adhérents -identifiés dans un tableau de 75 pages concernant environ 1 945 séjours entre le 1er janvier 2019 et le 4 octobre 2023- ont donné leur accord écrit à leur prise en charge dans une chambre individuelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CHU Dijon Bourgogne, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de transmettre à la société mutuelle Unéo les documents identifiés à l’article 1er dans les conditions indiquées au point 17 des motifs du jugement.
Article 3 : Le CHU Dijon Bourgogne versera à la société mutuelle Unéo une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société mutuelle Unéo et à centre hospitalier universitaire Dijon Bourgogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N° 2500960
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