Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 nov. 2025, n° 2503248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de pièces, enregistrés les 7 et 15 septembre 2025, Mme A… C… B… conteste la décision du 20 août 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation.
Elle soutient :
- qu’elle est mère de deux enfants dont l’un est né en France, où elle réside depuis 2008 ;
- que sa belle-famille vit également en France depuis plusieurs décennies ;
- qu’elle travaille comme auto-entrepreneur dans la restauration depuis 2012 et a en projet d’ouvrir un magasin ;
- que sa fille poursuit des études à la faculté de médecine de Dijon ;
- qu’elle est parfaitement intégrée dans la société française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
Aux termes de l’article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. / L’autorité mentionnée au premier alinéa transmet sans délai l’entier dossier accompagné de sa décision au ministre chargé des naturalisations. / Une demande de naturalisation présentée avant l’expiration de la période d’ajournement peut être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d’instruction. Une demande de naturalisation présentée moins de cinq ans après la notification d’une décision rejetant une précédente demande peut, après examen, le cas échéant, des circonstances nouvelles invoquées par l’intéressé, être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d’instruction. ».
Par la présente requête, Mme B… conteste la décision du 20 août 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Toutefois, en se bornant à faire valoir des éléments portant sur sa situation professionnelle et familiale, ainsi que sur son intégration dans la société française, la requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé de la décision en litige, prise sur le fondement de l’article 44 du décret susvisé du 30 décembre 1993, au motif que sa demande de naturalisation a été présentée avant l’expiration de la période d’ajournement de deux ans prévue par une précédente décision du préfet de la Côte-d’Or rejetant sa demande d’acquisition de la nationalité française, qui lui a été notifiée le 25 juin 2024.
Il s’ensuit que la requête de Mme B…, qui ne comporte que des moyens exclusivement inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 17 novembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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