Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 14 nov. 2025, n° 2504731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 avril 2025 et le 8 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Magnan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de situation ; il n’a pas sollicité une admission au séjour au titre de la vie privée et familiale mais une admission exceptionnelle au séjour par le travail ;
- il se fonde à tort sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicables aux ressortissants algériens ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 juin 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée pour caducité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 30 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 1er juin 1983, a sollicité le 13 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. A…, en particulier les stipulations de l’accord franco-algérien dont il est fait application. Il expose, par ailleurs, les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale du requérant. L’arrêté contesté comporte ainsi, de façon suffisamment circonstanciée, les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. A…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 de cet accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / (…) / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ». Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’un diplôme de cuisinier délivré par les autorités algériennes, a sollicité, le 13 mai 2024, son admission au séjour en produisant notamment un extrait K-bis attestant de l’immatriculation, le 5 octobre 2022, au registre du commerce et des sociétés de Marseille d’un établissement de « restauration, café, desserts » pris en location-gérance. D’une part, n’étant pas titulaire du visa de long séjour exigé par l’article 9 de l’accord franco-algérien, le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant ». D’autre part, si M. A… produit un certain nombre de pièces comptables attestant de l’effectivité de son activité de commerçant, notamment ses déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires à l’URSSAF depuis le 3ème trimestre 2022 ainsi que son avis d’impôt sur les revenus de 2024 mentionnant des revenus industriels et commerciaux d’un montant de 11 194 euros nets, de tels éléments ne sauraient suffire à caractériser une insertion socio-professionnelle particulièrement stable et pérenne et ne constituent pas en soi un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dès lors, en refusant de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « commerçant », le préfet des Bouches-du-Rhône n’a ni méconnu les stipulations précitées des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni commis d’erreur manifeste d’appréciation au titre de son pouvoir général de régularisation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
7. Si M. A…, qui déclare être entré pour la dernière fois en France le 27 décembre 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, soutient y avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale auprès de son épouse et de leurs deux enfants mineurs nés le 21 mai 2018 et le 29 octobre 2020, il ressort des pièces du dossier que l’épouse ne dispose d’aucun titre de séjour. Alors que le droit au respect de la vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un État, l’obligation générale de respecter le choix, pour un couple marié ou non, d’établir sa résidence sur son territoire, M. A… ne fait état d’aucun obstacle majeur l’empêchant de reconstituer la cellule familiale en Algérie, pays dont son épouse et ses deux enfants sont également ressortissants. De plus, le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine où résident ses deux parents, l’ensemble de sa fratrie, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, contraire aux stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
10. L’arrêté contesté n’a ni pour effet ni pour objet de séparer M. A… de ses deux enfants qui ont la même nationalité que lui. La circonstance que ses enfants sont scolarisés en France ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et à ce que ces derniers y poursuivent leur scolarité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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