Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2025, n° 2500954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500954 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 2500954, M. B, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B s’est vu remettre, le 26 février 2025 une attestation de décision favorable suite à sa demande d’admission de séjour indiquant qu’un titre de séjour, valable du 25 février 2025 au 24 février 2026, lui serait délivré.
II – Par une requête enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 2500957 M. B, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes de M. B présentent les mêmes questions à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, le 26 février 2025, une attestation de décision favorable à la suite de sa demande d’admission de séjour indiquant qu’un titre de séjour, valable du 25 février 2025 au 24 février 2026, lui serait délivré. Par suite, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions des présentes requêtes de l’intéressé tendant à l’annulation et à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, de suspension et d’injonction des requêtes n° 2500954 et n° 2500957 de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l’Hérault et à Me Misslin.
Fait à Montpellier, 13 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
E. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mars 2025.
La greffière,
A. Farell
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