Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2208187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Barberis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée,
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022 ;
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a sollicité le 31 janvier 2022 la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er juillet 2022, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié depuis le 29 août 2014 avec une ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans et que le couple a donné naissance à trois enfants nés en 2019, 2022 et 2023 à Marseille dont l’ainé est scolarisé en petite section de maternelle. Dans ces conditions, M. A… établit que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées en rejetant sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’un an à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’un an à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Jérôme Barberis et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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