Désistement 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 avr. 2025, n° 2502996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2025 et le 2 avril 2025, l’association Union sportive annecienne rugby (Baar Annecy), représentée par Me Trequattrini, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle la commission fédérale d’appel de la fédération française de rubgy confirmé la rétrogradation de l’équipe « Une » sénior en championnat de France fédérale 3 prise à l’issue de la saison 2024-2025 pour non-respect du plan de redressement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable, en ce qu’elle a saisi le CNOSF préalablement à son recours contentieux et qu’elle a présenté un recours en annulation concomitamment à sa requête en référé suspension ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la saison régulière de rugby arrive à son terme en mai 2025 et qu’au vu de ses résultats au cours de la saison de championnat, l’équipe sénior « Une » prétend à monter en division supérieure pour la saison 2025-2026 ; en outre, la décision attaquée emporte des conséquences financières importantes mettant en péril la stabilité de l’association ;
— Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
o Il résulte de la décision du tribunal judiciaire d’Annecy du 7 février 2025 a eu pour conséquence l’annulation de cette dette dans les exercices comptables pour les exercices antérieurs, le juge judiciaire ayant retenu l’existence d’une délégation de créance, ce qui a pour conséquence de porter à un solde positif de 103 500 euros les capitaux propres du club pour l’exercice comptable au 30 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2025, la fédération française de rubgy (FFR), représentée par Me Lachaume, conclut au rejet de la requête.
Elle ne conteste pas l’urgence mais soutient que le moyen invoqué par le requérant n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le numéro 2502995 par laquelle l’association demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, Mme Lellouch a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Trequattrini, représentant l’association Union sportive annecienne rugby (Baar Annecy), qui reprend les conclusions et moyens de la requête et insiste sur le fait que depuis l’intervention de la décision du tribunal judiciaire, il a saisi la fédération d’une demande de retrait de la décision attaquée en faisant valoir que l’article 122-6 du plan comptable général dont se prévaut la fédération prévoit bien que lorsque l’erreur a trait aux capitaux propres, elle peut être rectifiée ; sur demande de la juge des référés, Me Trequattrini indique oralement que sa cliente ne serait pas opposée à une entrée en médiation ;
— les observations de Me Lachaume, représentant la fédération française de rugby, qui fait valoir que la commission d’appel ayant rendu son délibéré, la fédération ne peut faire droit à la demande de retrait de la décision attaquée ; Me Lachaume a indiqué que la fédération serait ouverte à la proposition de médiation dans cette affaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, l’association Union sportive annecienne rugby, représentée par Me Trequattrini, informe le tribunal qu’à la suite de la mise en œuvre de la médiation proposée au cours de l’audience publique de référé, les parties sont parvenues à un accord. Elle déclare en conséquence se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Union sportive annecienne rugby (Baar Annecy).
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Union sportive annecienne rugby (Baar Annecy) et à la fédération française de rugby.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La juge des référés,
signé
J. Lellouch La greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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