Rejet 31 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 mai 2024, n° 2402842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Rommelaere, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à lui délivrer un titre de séjour, ce qui la maintient en situation irrégulière ;
— la mesure est utile et ne heurte aucune décision administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’urgence n’est pas établie et que le dossier de demande de titre de séjour est actuellement incomplet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 mai 2024 tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d’audience, M. C a lu son rapport, soulevé le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées au juge des référés et entendu les observations de Me Rommelaere, avocate de Mme B.
La préfète du Bas-Rhin n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre à l’administration de prendre des mesures qui ne seraient pas provisoires. Il s’ensuit que les conclusions présentées pour Mme B, tendant à la délivrance d’une carte de résident, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme B dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 31 mai 2024.
Le juge des référés,
X. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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