Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 févr. 2026, n° 2500577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier 2025 et 22 avril 2025, Mme E… D… veuve C…, représentée par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n’est pas établi que la décision a été signée par une personne compétente pour ce faire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que la décision a été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet du Nord n’a pas procédé, à l’occasion de l’édiction de la décision en litige, à l’examen de son droit au séjour alors qu’elle justifie de son droit au séjour compte tenu de ses dix années passées en France à la date de l’adoption de la décision contestée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi que la décision a été signée par une personne qui était compétente pour ce faire.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi que la décision a été signée par une personne qui était compétente pour ce faire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Verhaegen, substituant Me Perinaud, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… D… veuve C…, née le 18 décembre 1943 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France le 18 mai 2014, muni de son passeport algérien en cours de validité, revêtu d’un visa de court séjour portant la mention « visiteur », valable du 6 mai 2014 au 5 mai 2015 délivré par les autorités consulaires françaises à Alger l’autorisant à séjourner sur le territoire français pour une durée n’excédant pas 90 jours. Elle a sollicité, le 5 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « visiteur ». Par un arrêté du 11 décembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée, pour le préfet du Nord et par délégation, par M. F… B…, chef de la section de l’actualité juridique, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté de délégation de signature du préfet du Nord du 6 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D… veuve C…, née le 18 décembre 1943 en Algérie, de nationalité algérienne, s’est mariée le 24 mars 1963 en Algérie avec M. A… C…, de nationalité algérienne également. De leur union sont nés quatre enfants, à savoir Kheloudja, née le 18 janvier 1965 en Algérie, Hakim, né en 1967, Hamid né en 1967 également et Amar né le 28 octobre 1975. M. A… C… est décédé à Valenciennes le 13 juillet 2013. Mme D… est entrée en France le 18 mai 2014, muni de son passeport algérien en cours de validité, revêtu d’un visa de court séjour portant la mention « visiteur ». Mme D… s’est maintenue sur le territoire français, à l’issue de la période de validité de son visa, en situation irrégulière. Le 15 février 2015, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien au titre de ses liens personnels et familiaux en France mais sa demande a été rejetée par un arrêté du 25 avril 2018 du préfet du Nord qu’elle n’a pas contesté. Elle s’est néanmoins maintenue sur le territoire français, toujours en situation irrégulière. S’il n’est pas contesté que ses trois fils résident en France, deux ayant la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que Mme D… n’est pas dépourvue de toute famille en Algérie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait jamais vécu en France avant de venir sur le territoire national, en 2014, une fois seulement son mari décédé. Elle est entrée en France alors âgée de 70 ans, ayant vécu toute sa vie en Algérie. Si elle fait état de son grand âge et de sa santé, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses problèmes de santé ne pourraient être pris en charge en Algérie alors qu’elle n’a d’ailleurs, depuis son entrée en France, jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour ce motif. Par suite, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont ainsi pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres décisions :
5. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France le 18 mai 2014 et y réside continûment depuis. A la date de l’arrêté attaqué, soit le 11 décembre 2024, elle réside donc en France depuis plus de dix ans. La décision portant obligation de quitter le territoire français a donc été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement, mais uniquement, que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de la requérante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui fixer un délai de deux mois pour ce faire, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 11 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a fait obligation à Mme D… veuve C… de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme D… veuve C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D… veuve C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… veuve C… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. BRUNEAU
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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