Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 20 nov. 2025, n° 2505806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 avril 2025, N° 2503020/12/3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503020/12/3 du 1er avril 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 28 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme C… B…, représentée par Me Raji, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 1er février 2025 par lesquels le préfet de police a, d’une part, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et, d’autre part, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et fait procéder à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés litigieux sont entachés d’un vice de compétence tiré de l’absence de délégation de signature régulièrement consentie au signataire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu l’absence de menace pour l’ordre public ;
- la décision portant fixation du pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères examinés par le préfet pour justifier une telle décision ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale en raison de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025 à 12 heures.
Par une lettre du 3 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision de signalement au système d’information Schengen, une telle information ne constituant pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’étant pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par une décision du 1er juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de Me Raji représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 8 octobre 2000, indique être entrée en France en 2011. Par deux arrêtés distincts du 1er février 2025, le préfet de police a, d’une part, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et, d’autre part, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois en faisant procéder au signalement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Mme B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 1er juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D… A…, attaché principal d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, et notamment les mesures d’éloignement des étrangers et toutes décisions prises pour leur exécution, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date des arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressée était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision faisant obligation à Mme B… de quitter le territoire français que cette mesure a été justifiée par la circonstance que son titre de séjour a expiré le 26 novembre 2024 sans qu’elle n’en sollicite le renouvellement et qu’elle s’est maintenue sur le territoire français à l’expiration de ce titre. Si l’intéressée soutient qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public et, dès lors, que le préfet de police a entaché la mesure d’éloignement en litige d’un défaut d’examen, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure litigieuse, laquelle n’est pas fondée sur ce motif. Par suite, le moyen selon lequel le préfet aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen particulier de sa situation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France à l’âge de onze ans, qu’elle a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur et, qu’à sa majorité, elle a successivement obtenu deux titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valables du 27 novembre 2019 au 26 novembre 2024. Si l’intéressée, célibataire, sans charge de famille, se prévaut de la présence de sa mère, titulaire d’une carte de résident, et de sa fratrie, dont deux sœurs de nationalité française, cette circonstance ne saurait, par elle-même, lui conférer un droit à demeurer sur le territoire national. L’intéressée, qui a suivi une scolarité en France de 2011 à 2019 et s’est inscrite en BTS comptabilité et gestion en septembre 2019, se borne à produire une attestation d’emploi de trois jours en qualité de préparatrice de commandes, du 2 au 5 octobre 2023, un certificat de travail en qualité de serveuse du 8 mars au 4 septembre 2024 et deux bulletins de salaire relatifs aux mois d’août et septembre 2024. Ainsi, elle ne justifie ni de la poursuite d’études ni de l’exercice continu et stable d’un emploi de nature à démontrer une intégration dans le tissu économique et social français. Dans ces conditions, et en dépit de la durée de sa présence sur le territoire français, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En dernier lieu, compte tenu de ses conditions de séjour sur le territoire national et en l’absence d’une circonstance particulière y faisant obstacle, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressée était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
10. En deuxième lieu, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
13. Il ressort des termes de la décision en litige que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est fondé sur le comportement de l’intéressée constitutif d’une menace pour l’ordre public et le risque de soustraction à la mesure d’éloignement prononcée. Si Mme B… soutient qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le motif non contesté tiré du risque de soustraction à la mesure d’éloignement était, à lui-seul, de nature à justifier le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. En conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
14. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressée était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. En l’espèce, Mme B…, qui se borne à évoquer ses attaches en France, n’établit pas qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait personnellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure d’assurer sa sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France à l’âge de onze ans, qu’elle a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur et, qu’à sa majorité, elle a été titulaire de deux titres de séjour valables du 27 novembre 2019 au 26 novembre 2024. L’intéressée a suivi une scolarité en France sur la période courant des années 2011 à 2019. Elle peut se prévaloir sur le territoire national de la présence de sa mère, titulaire d’une carte de résident valable du 7 avril 2022 au 6 avril 2032, et de sa fratrie dont deux sœurs titulaires de la nationalité française. En outre, si l’interdiction de retour sur le territoire national litigieuse est motivée par l’existence d’une menace pour l’ordre public fondée sur la méconnaissance par l’intéressée de la législation sur les stupéfiants, le préfet de police ne justifie d’aucune condamnation prononcée à l’encontre de l’intéressée, ni même d’une procédure pénale diligentée à son encontre. Dans ces conditions, eu égard à la nature des liens familiaux dont elle dispose sur le territoire français, Mme B… est fondée à soutenir qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français, que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 1er février 2025 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
20. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
21. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission de l’intéressée dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. L’exécution du présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas nécessairement que le préfet délivre une carte de séjour à Mme B… ou qu’il réexamine sa situation. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui, pour l’essentiel, n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Article 2 : L’arrêté du 1er février 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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