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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 5 mai 2025, n° 2501113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée sous le n°2501113 le 19 avril 2025, M. E A B, représenté par Me Massou dit Labaquère, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet des Landes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
en ce qui concerne la décision portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’une consultation de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est privée de base légale ;
en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée sous le n°2501114 le 20 avril 2025 et un mémoire en production de pièces enregistré le 30 avril 2025, M. E A B, représenté par Me Massou dit Labaquère, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1800 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance du principe général de droit de l’Union européenne des droits de la défense et du droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est privée de base légale ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 2 mai 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Massou dit Labaquère, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2501113 et n°2501114 présentées par M. A B concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. A B, de nationalité brésilienne, est entré en France en 2008 alors qu’il était mineur. Il s’est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont la date de validité a expiré le 12 janvier 2022, renouvelé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Il a déposé le 21 décembre 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par arrêté du 2 avril 2025, le préfet des Landes a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par décision du 14 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné M. A B à résidence. Ce dernier demande l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. A B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions relatives à l’arrêté attaqué :
5. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 3 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Monteuil, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « . Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
/ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour qui a donné lieu à la décision attaquée a été présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cette demande n’a pas été soumise pour avis à la commission du titre de séjour est inopérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
9. Après avoir rappelé les différentes infractions auxquelles M. A B a été condamné pénalement, la décision attaquée se fonde sur ce que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, et sur ce qu’il n’est pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée dès lors que, eu égard à cette menace, et s’il est entré en France à l’âge de 5 ans, il ne justifie pas de l’intensité de ses liens privés et familiaux en France, il est revenu dans son pays d’origine pour voir son père durant deux mois à l’âge de 14 ans et durant un an à l’âge de 16 ans, et il n’a ni reconnu, ni vécu avec son enfant. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. A B soutient qu’il est entré en France à l’âge de 5 ans, et s’il résulte du procès-verbal d’audition de l’intéressé, dressé le 10 décembre 2024 par les services de la police aux frontières, qu’il a revu son père, qui réside dans son pays d’origine, durant deux mois lorsqu’il avait l’âge de 14 ans et durant une année lorsqu’il avait l’âge de 16 ans, et qu’il vit avec sa mère et ses demi-frère et sœur, il résulte de la décision attaquée qu’il est défavorablement connu des services de police du fait de la détention et de l’usage illicites de stupéfiants constatés le 9 septembre 2018, de la détention non autorisée de stupéfiants constatée le 9 mars 2020, de l’usage illicite de stupéfiants constaté le 14 août 2020, d’une violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et du vol dans un local d’habitation ou dans un lieu d’entrepôt constatés le 30 octobre 2020, de la détention non autorisée de stupéfiants constatée le 7 novembre 2020, d’une violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité constatée le 21 octobre 2022, et de l’usage illicite de stupéfiants constaté le 14 avril 2023, et le requérant ne conteste pas ces faits. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A B a été condamné par ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Dax du 19 janvier 2022 à une peine d’amende pour usage illicite de stupéfiants, par décision du président du tribunal judiciaire de Dax du 25 novembre 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et par jugement du tribunal correctionnel de Dax du 20 avril 2023 à une peine de six mois d’emprisonnement pour rébellion, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Il n’est enfin pas contesté que par jugement du 17 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Dax a condamné le requérant à une nouvelle peine de six mois d’emprisonnement pour port sans motif légitime d’arme blanche incapacitante de catégorie D et violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. A B, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, si M. A B soutient qu’il était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il ne fait plus usage de stupéfiants, qu’il réside chez sa mère et qu’il a presque purgé la dernière peine à laquelle il a été condamné, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux infractions pénales commises, rappelées au point 11, le préfet des Landes aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, () ». Aux termes de l’article L.613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
14. La décision attaquée vise le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été dit au point 9, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est suffisamment motivée en fait. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du même code, la décision attaquée satisfait elle-même à cette exigence de motivation.
15. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision de refus de renouvellement du titre de séjour illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Indépendamment de l’énumération faite par les articles L. 251-2 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
17. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de M. A B.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. () ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () « . Aux termes de l’article L.613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
20. La décision attaquée se fonde sur ce que M. A B a indiqué au cours de son audition par les services de police vouloir s’opposer à une mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en fait.
21. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
22. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition rappelé au point 11, que M. A B a indiqué avoir l’intention de s’opposer à l’exécution d’une mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre. Dès lors, le risque de fuite étant avéré au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 4° de l’article L.612-3 du même code, et nonobstant les circonstances invoquées par le requérant selon lesquelles il vit en France depuis l’âge de 5 ans, il exerce une activité professionnelle et il vit avec sa mère et ses demi-frère et sœur, le préfet des Landes a pu légalement prendre la décision attaquée.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
24. La décision attaquée vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. A B n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
25. En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
27. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
28. La décision attaquée se fonde sur ce que si M. A B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et est entré en France à l’âge de 5 ans, il ne justifie pas l’intensité de ses liens privés et familiaux en France dès lors que son père, à qui il a déjà rendu visite, vit au Brésil, et qu’il n’a pas reconnu et ne vit pas avec son enfant, et son comportement représente une menace pour l’ordre public. Le préfet a donc pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette décision satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L.613-2 du même code.
29. En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être prise que sur le fondement d’une décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, M. A B ne peut utilement invoquer par voie d’exception l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
30. En troisième lieu, si M. A B soutient qu’il vit en France depuis l’âge de 5 ans, qu’il réside chez sa mère et qu’il n’a plus de contact avec son père qui vit dans son pays d’origine, et si l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, eu égard à la réitération des infractions commises, notamment des délits rappelés au point 11, à leur nature et à leur caractère récent, la présence en France du requérant constitue une menace à l’ordre public. Par suite, en prononçant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet des Landes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
31. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation :
32. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 5 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Gesret, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
33. En deuxième lieu, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B a été spécifiquement informé, préalablement à la décision attaquée, qu’une mesure d’assignation à résidence était susceptible d’être prise à son encontre, et s’il soutient qu’il aurait pu invoquer à cette occasion son souhait de se rendre auprès des services de la Légion étrangère à Aubagne, il ne produit aucun justificatif susceptible de constituer un commencement de preuve au soutien de cette allégation. Par suite, la décision attaquée n’a pas été précédée d’une méconnaissance du droit d’être entendu.
34. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
35. La décision attaquée se fonde sur ce que M. A B a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 2 avril 2025, sur ce qu’il se trouve dans l’immédiat dans l’impossibilité de quitter le territoire français compte tenu qu’il ne justifie pas d’un document de voyage original en cours de validité et sur ce que si son comportement constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de ses antécédents judiciaires, il justifie d’un domicile stable. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
36. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
37. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
38. La décision attaquée prévoit que M. A B est assigné à résidence dans la commune de Navarrenx et qu’il est tenu de se présenter au service de gendarmerie de cette commune chaque lundi, mercredi et vendredi afin de faire constater qu’il respecte la mesure d’assignation prise à son encontre. Compte tenu que M. A B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, l’autorité préfectorale, en vue de garantir l’exécution de cette obligation, pouvait légalement limiter sa liberté de circulation en l’assignant à résidence. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision attaquée le prive de se rendre aux services de la Légion étrangère à Aubagne, ainsi qu’il a été dit au point 33, il ne produit aucun justificatif susceptible de constituer un commencement de preuve au soutien de cette allégation. Enfin, s’il rajoute que l’exigence de présentation aux services de gendarmerie trois fois par semaine constitue pour lui une forte contrainte, il résulte de la décision attaquée qu’il réside dans l’agglomération de Navarrenx, et il n’est pas démontré que la distance séparant sa résidence de la gendarmerie ne lui permettrait pas de respecter cette obligation. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
39. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11.
40. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. A B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
41. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de M. A B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de ces mêmes requêtes doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
42. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
43. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes n°2501113 et n°2501114 de M. A B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet des Landes et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière :
2, 2501114
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